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Cour de cassation, 03 février 1993. 91-14.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.046

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., d'origine zaïroise et bénéficiaire du statut de réfugié politique, a sollicité son inscription au barreau de la Seine-Saint-Denis, prétendant, en sa qualité d'ancien avocat-défenseur dans son pays d'origine, pouvoir bénéficier de la dispense de la condition relative à l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1990) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 7 et 19 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, 11, 1° et 3°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 44, 7° du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, que le réfugié politique qui, titulaire des diplômes nécessaires, désire exercer une profession libérale en France, doit bénéficier du traitement aussi favorable que possible avec dispense de réciprocité, ce qui s'entend du traitement dont bénéficierait tout étranger ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France une convention de coopération judiciaire ; qu'en décidant que les dispositions susvisées n'avaient pas une telle portée, la cour d'appel les a violées par fausse interprétation ; Mais attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a énoncé que si les dispositions des articles 7 et 19 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 confèrent aux réfugiés accueillis sur le territoire d'un Etat signataire un traitement qui, pour l'exercice des professions libérales, doit être " aussi favorable que possible et en tout cas non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général ", elles ne conduisent cependant pas à leur accorder les avantages particuliers dont bénéficient les ressortissants des Etats liés à la France par un accord de coopération judiciaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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