Cour d'appel, 24 juin 2002. 2001/02020
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/02020
Date de décision :
24 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRET RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAISE AFFAIRE N0 01/02020. AFFAIRE C.P.A.M D'ANGERS c/ Société O.C.P REPARTITION Jugement du TASS ANGERS du 17juillet 2001 ARRET RENDU LE 24 Juin 2002 APPELANTE: LA C.P.A.M D'ANGERS 32 rue Louis Gain 49037 ANGERS CEDEX Convoquée, Représentée par Monsieur X..., Responsable Département Juridique, muni d'un pouvoir. INTIMEE: La Société O.C.P REPARTITION 2 rue Gahen 93587 ST OUEN CEDEX Convoquée, Représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, conseiller, a tenu seul l'audience ,sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786,910 et 945-1 du Nouveau code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur TIGER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Y...:
Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2002. ARRET: contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 Juin 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Christiane LE CAROF, préparatrice de commandes à la société O.C.P. REPARTITION depuis le 15 octobre 1989, a déclaré, le 10juin 1996, une maladie professionnelle (épicondylite avec syndrome du radial au bras droit) constatée le 7 décembre 1995. Le 10 octobre 1996, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS a informé la société O.C.P. REPARTITION de la prise en charge d'une affection inscrite au tableau n057 au titre professionnel. Sur saisine de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS par la société O.C.P. REPARTITION sollicitant le rejet de la décision de
prise en charge, celle-ci a, le 26 juin 1997, confirmé la position de la Caisse. Contestant cette décision, la société O.C.P. REPARTITION a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS aux fins de voir réformer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Par jugement du 17juillet 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS a déclaré recevable le recours exercé par la société O.C.P. REPARTITION et inopposable à cette dernière la décision de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 10 octobre 1996. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de déclarer opposable à la société O.C.P. REPARTITION la maladie professionnelle de Christiane LE CAROF. La société O.C.P. REPARTITION demande à la Cour, au principal, de dire irrecevable l'appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise ; en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 1500 E par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR sur la recevabilité de l'appel Attendu que, pour voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, la société O.C.P. REPARTITION invoque sa tardiveté en soutenant que l'indication dans les écritures de la Caisse de ce que le jugement du 17 juillet 2001 a été notifié le 3 août 2001 alors que sa déclaration d'appel est du 5 septembre 2001 constitue l'aveu judiciaire de ce que son recours était hors délai, que, cependant, force est de constater, au vu des pièces versées aux débats, que si le secrétariat-greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS a expédié cette notification le 3 août 2001, les parties, et plus spécialement la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, ne l'ont reçue que le 7août 2001, qu'en conséquence, en relevant appel le 5 septembre 2001,
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS était dans le délai d'un mois fixé par les textes, qu'il convient donc d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société O.C.P. REPARTITION et de dire la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS recevable en son appel, sur l'obligation d'information de la Caisse Attendu que, selon les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, relatif à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur (qui ne sont plus, ou pas, allégués en cause d'appel) la caisse primaire, préalablement à sa décision, assure l'information, notamment de l'employeur, sur la procédure d'instruction ainsi que sur les points susceptibles de lui faire grief et, si elle entend contester préalablement le caractère professionnel, lui envoie avant décision un questionnaire ou procède à une enquête auprès des intéressés ; la caisse devant, en outre, adresser à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle faite auprès d'elle par la victime, qu'en l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS justifie bien avoir adressé à la société O.C.P. REPARTITION: -
d'une part, le 17 juin 1996, le "questionnaire en vue de l'instruction d'une maladie professionnelle" ainsi que copie de la déclaration de Christiane LE CAROF, requis par ce texte, et une lettre d'accompagnement précisant que "si (elle) le désir(e), une enquête administrative sur le lieu de travail peut être éventuellement diligentée", -
d'autre part, le 10octobre 1996, l'information de ce qu'elfe avait "pris la décision de reconnaître au titre de la maladie professionnelle numéro 57 avec point de départ au 07 12 1995,
l'affection dont est atteinte Christiane LE CAROF", qu'elle justifie également de ce que la société O.CP. REPARTITION a retourné le questionnaire rempli, le 12 juillet 1996, sans solliciter d'enquête, que, cependant, il doit être relevé: -
d'abord, que le courrier du 17juin 1996, précité, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dANGERS précisait que ce questionnaire devait être complété par une fiche destinée à recueillir l'avis du médecin du travail de l'entreprise sur la réalité de l'exposition aux risques, -
ensuite, que le dit courrier ajoutait que "la reconnaissance de cette affection au titre professionnel est subordonnée à l'existence de certaines conditions administratives" et que ces documents étaient réclamés "afin d'en apprécier l'existence et de soumettre éventuellement, ce dossier au Comité Régional de la Reconnaissance des Maladies Professionnelles", que, dans ces circonstances, force est de constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS ne discute pas qu'avant d'avoir pris sa décision de prise en charge, elle n'a communiqué à la société O.C.P. REPARTITION, notamment, ni copie du certificat médical initial, ni copie de l'avis motivé du médecin du travail, ni copie de son médecin conseil au vu desquels elle a pris sa décision le contenu de chacune de ces pièces étant susceptible de faire grief à la société O.C.P. REPARTITION du fait de l'incidence pouvant en découler sur le montant de ses cotisations, qu'ainsi, alors que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS n'a avisé la société O.C.P. REPARTITION, ni de ce que le dossier exigé par les dispositions de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale était constitué par elle, ni de la nature des pièces composant ce dernier, et a, de ce fait privé cette demière de la possibilité qui lui était reconnue par le même texte d'en demander la communication pour faire valoir ses droits avant que la décision de
prise en charge n'intervienne, c'est à bon droit que la société O.C.P. REPARTITION soutient qu'en violation des dispositions générales de l'article R. 441-11 précité, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS n'a pas, préalablement à sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Christiane LE CAROF et comme l'ont pertinemment énoncé les premiers juges, procédé contradictoirement à son égard, ce qui rend cette décision inopposable dans ses relations avec la dite Caisse, qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, succombant, doit être condamnée en équité à verser à la société O.C.P. REPARTITION la somme de 500 äpar application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Dit recevable l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Y.LE GUILLANTONCondamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS à verser à la société O.C.P. REPARTITION la somme de 500 E par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel. LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER,
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