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Tribunal Administratif de Lille, 05 février 2025. 2307251

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2307251

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août 2023 et 27 juin 2024, M. et Mme E B, M. et Mme A D et M. et Mme F C, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la maire de Saint-Etienne-au-Mont a accordé le permis de construire n° 62 746 22 00012 pour l'édification de deux immeubles d'habitations et de treize maisons individuelles, ainsi que la démolition du bâtiment existant, sur un terrain situé Pré Catelan, sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-au-Mont une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires enregistrés les 11 juin et 31 juillet 2024, la commune de Saint-Etienne-au-Mont conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que, par un arrêté du 5 septembre 2023, elle a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 septembre 2023, devenu définitif, le maire de Saint-Etienne-au-Mont a retiré l'arrêté du 8 juin 2023 dont les requérants sollicitaient l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B, M. et Mme D et M. et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B, M. et Mme D et M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-au-Mont la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B, M. et Mme D et M. et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023. Article 2 : La commune de Saint-Etienne-au-Mont versera la somme globale de 1 000 euros aux requérants, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E B, à M. et Mme A D, à M. et Mme F C, à la commune de Saint-Etienne-au-Mont et à la société EDMP Hauts-de-France. Fait à Lille, le 5 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. Leguin. La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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