Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-14.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.606
Date de décision :
17 juin 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Alte Leipziger, société anonyme de droit allemand, dont le siège est Platz 1/6370 Oberuxel 1 (Allemagne), représentée par le président de son conseil d'administration et dont le mandataire est OSAT, ...,
2°/ la compagnie Cigna, dont le siège est ...,
3°/ la compagnie La Concorde, dont le siège est ...,
4°/ la compagnie Eagle Star France, dont le siège est 7, terrasse des Reflets, 92081 Paris La Défense,
5°/ la compagnie La Neufchâteloise, dont le siège est à Neufchâtel (Suisse), et la direction pour la ...,
6°/ la société Collomb Muret automobiles, dont le siège est ..., 74380 Cranves Sales, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la compagnie Oyak Sigorta AS, compagnie d'assurances turque, dont le siège est Oyak is Hani, 80040 Salipazari Istambul (Turquie),
2°/ de la compagnie Allianz France, dont le siège est ..., La Défense, 92800 Puteaux,
3°/ de la société The British and Foreign Marine insurance company limited, domiciliée chez son mandataire, la société Lanoire et Chevillat, dont le siège est ...,
4°/ de la société Collomb Muret pneus, dont le siège est zone industrielle de Borly, 74380 Cranves Sales,
5°/ de M. X..., pris ès qualités de liquidateur de la société Stinel, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Alte Leipziger, des compagnies Cigna, La Concorde, Eagle Star France, La Neufchâteloise et de la société Collomb Muret automobiles, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Oyak Sigorta AS, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Allianz France et de la société Collomb Muret pneus, de Me Foussard, avocat de la société The British ans Foreign Marine insurance company limited et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur leur demande, hors de cause la société Collomb Muret pneus et la compagnie Allianz France ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Oyak Sigorta AS à qui le pourvoi fait grief ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant lettre de voiture internationale, la Régie nationale des usines Renault a confié un transport de marchandises, de France en Turquie, à la société Collomb Muret automobiles; que celle-ci a chargé de la traction de la semi-remorque dans laquelle elle avait placé les marchandises, la société Stinel; qu'à la suite de l'éclatement d'un des pneus de la semi-remorque, les marchandises ont été détruites par incendie; que la société Oyak Sigorta AS, subrogée dans les droits du destinataire, son assuré, pour l'avoir indemnisé de ses préjudices, a assigné en réparation de ses dommages la société Stinel et la société Colomb Muret automobiles; que cette dernière et ses assureurs, les sociétés compagnies Alte Leipziger, Cigna, La Concorde, Eagle Star France et La Neufchâteloise (les assureurs) ont appelé en garantie M. X..., mandataire-liquidateur de la société Stinel, l'assureur de celle-ci, la société The British and Foreign Marine insurance company (société The British and Foreign Marine), la société Collomb Muret pneus et son assureur, la société Allianz; que M. X..., ès qualités, et la société The British and Foreign Marine ont, à leur tour, appelé en garantie la société Collomb Muret automobiles et ses assureurs ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que la société Collomb Muret automobiles et ses assureurs font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur appel en garantie dirigé contre M. X..., ès qualités, et la société The British and Foreign Marine, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de convention écrite, il incombe à celui des deux cocontractants qui invoque l'existence d'un contrat de location de véhicule avec chauffeur, de justifier de son inscription au registre des loueurs conformément aux dispositions du décret n° 86-567 du 14 mars 1986; qu'en décidant que la société Stinel était intervenue en l'espèce en qualité de loueur de véhicules sans constater que celle-ci justifiait d'une inscription au registre des loueurs de véhicules, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret précité du 14 mars 1986; alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, la société Collomb Muret automobiles et ses assureurs avaient fait valoir que M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Stinel, ne justifiait aucunement du mode de rémunération de celle-ci et n'avait versé aux débats aucun élément de preuve relatif à celui-ci; qu'en affirmant que cette rémunération avait été calculée sous la forme d'un forfait journalier sans viser le moindre élément de preuve de nature à justifier cette affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que, dans leurs conclusions d'appel, la société Collomb Muret automobiles et ses assureurs avaient fait valoir que la société Stinel avait eu la pleine maîtrise de l'opération de transport et ne justifiait aucunement avoir obéi à des consignes particulières émanant de la société Collomb Muret automobiles ;
qu'ainsi, de telles circonstances étaient exclusives de toute qualification de location de véhicule avec chauffeur et démontraient que la société Stinel était bien intervenue en qualité de transporteur substitué; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'arrêt immédiat de l'ensemble routier dont un pneumatique avait éclaté aurait permis d'éviter que la température ne continue de s'élever; qu'en refusant néanmoins d'imputer à faute au chauffeur du véhicule le fait d'avoir choisi de reprendre la route, ne serait-ce que pour accomplir un trajet de 1 400 mètres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, s'il ne résultait pas du rapport d'analyse du disque chronotachigraphe annexé au rapport établi par l'expert judiciaire que le véhicule conduit par le chauffeur roulait à une vitesse supérieure à 100 km/heure au moment où le pneumatique déjà éclaté s'était enflammé, une telle allure caractérisant dès lors nécessairement une faute de conduite imputable à la société Stinel,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, d'un côté, que le sinistre est imputable au défaut du système de freinage de la semi-remorque appartenant à la société Collomb Muret automobiles et, d'un autre côté, que le chauffeur du tracteur mis à la disposition de cette société par la société Stinel n'a pu commettre une faute de conduite en roulant dans ces conditions encore 1 400 mètres pour tenter de sortir de l'autoroute après l'éclatement d'un pneu de cette semi-remorque, tandis qu'il aurait été extrêmement dangereux, tant pour lui que pour les autres usagers, de tenter de s'arrêter pour essayer d'effectuer une réparation sur place, ce danger étant largement aggravé du fait qu'il faisait complètement nuit; que, par ces seuls motifs, peu important en effet la qualification donnée au contrat, dès lors que la société Collomb Muret automobiles était tenue des vices cachés de sa remorque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Collomb Muret automobiles et ses assureurs font aussi grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de garantie dirigée contre la société Collomb Muret pneus, alors, selon le pourvoi que, dans leurs conclusions d'appel, la société Collomb Muret automobiles et ses assureurs, au soutien de leur moyen tendant à voir constater l'existence d'un contrat de maintenance des systèmes de freinage de l'ensemble des véhicules de sa flotte conclu avec la société Collomb Muret pneus, avaient versé aux débats la facture établie par cette société pour l'année 1990; qu'en se contentant d'énoncer que "rien n'établit" que la société Collomb Muret pneus avait participé à la réparation des freins de la remorque litigieuse sans s'expliquer, même de façon sommaire, sur la facture ainsi versée aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le sinistre était imputable à la désolidarisation de la garniture des freins en raison soit d'un serrage insuffisant des rivets de fixation, soit d'un défaut de ces rivets, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu "qu'il ressort des pièces produites qu'il est impossible de déterminer si la société Collomb Muret pneus a participé d'une manière ou d'une autre à la réparation des freins de la semi-remorque incriminée"; que l'arrêt n'encourt donc pas la critique du moyen ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Collomb Muret automobiles et ses assureurs font grief à l'arrêt confirmatif de les avoir condamnés à payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive injustifiée ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, pour demander l'infirmation de cette décision, la société Collomb Muret automobiles et ses assureurs se sont bornés à soutenir que l'article 23, paragraphe 4 et paragraphe 6, de la CMR excluait l'indemnisation d'un tel préjudice, c'est sans encourir aucun des griefs du moyen que l'arrêt retient, d'un côté, que la condamnation ainsi prononcée par les premiers juges n'a pas pour cause le contrat mais l'exercice d'un droit, et, d'un autre côté, que l'appel interjeté par la société Collomb Muret automobiles et ses assureurs ne peut être qualifié d'abusif ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 27-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu que, selon ce texte, les intérêts que peut demander l'ayant droit sont calculés en raison de 5 % l'an ;
Attendu que, pour condamner la société Collomb Muret automobiles et ses assureurs à payer à la société Oyak Sigorta AS les intérêts de la somme de 798 116,82 francs au taux légal, l'arrêt retient "que le contrat intervenu entre le donneur d'ordre et le transporteur est inopposable à la société Oyak Sigorta AS" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la société Oyak Sigorta AS agissait en sa qualité de subrogée dans les droits du destinataire victime de la destruction des marchandises au cours du transport, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Collomb Muret et ses assureurs à payer à la société Oyak Sigorta AS les intérêts de la somme de 798 116,82 francs au taux légal, l'arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Partage par moitié les dépens entre la compagnie Oyak Sigorta AS et les demanderesses au pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société The British and Foreign Marine insurance company limited et de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique