Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2025. 2408959
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2408959
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A conteste deux avis de sommes à payer émis à son encontre le 7 février 2024 par la Ville de Paris et relatifs à deux indus de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2016 au 31 janvier 2018 d'un montant de 5 818,58 euros et pour la période du 1er mars 2019 au 30 novembre 2020 d'un montant de 1 149,09 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Mme A conteste deux avis de sommes à payer émis à son encontre le 7 février 2024 par la Ville de Paris et relatifs à deux indus de revenu de solidarité active d'un montant de 5 818,58 euros et d'un montant de 1 149,09 euros. A l'appui de ses conclusions, Mme A se borne à évoquer sa bonne foi et sa situation familiale et financière difficile. Mme A ne conteste dès lors pas utilement le bien-fondé des deux avis de sommes à payer litigieux.
4. Mme A a été invitée à régulariser sa requête en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative par un courrier du 17 avril 2024 revenu au greffe le 15 mai suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme A n'a pas, à ce jour, procédé à la régularisation de sa requête.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2408959/6-2
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