Cour de cassation, 24 septembre 2009. 08-13.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.447
Date de décision :
24 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, qui avait prêté une certaine somme à M. X... selon un acte notarié reçu en l'étude de la SCP Y... & Z..., a recherché la responsabilité du notaire, lequel, ayant reçu mandat de faire procéder à l'inscription d'une hypothèque sur le bien immobilier appartenant à des tiers et affecté par eux à la garantie du prêt, avait omis d'accomplir les formalités correspondantes et ne lui avait pas délivré la copie exécutoire de l'acte, en sorte qu'elle n'avait pu recouvrer le montant de sa créance, laissée impayée par le débiteur principal qui avait disparu ;
Attendu que pour condamner MM. Y... et Z..., notaires, et la SCP notariale Y... & Z... à payer à la CRCAM de Guadeloupe l'intégralité du montant de sa créance et des accessoires, l'arrêt retient, d'une part, que l'absence de délivrance par l'office notarial de la copie exécutoire de l'acte à la première demande avait empêché la banque de recouvrer sa créance à l'encontre du débiteur principal qui était peut-être encore solvable et était en tout cas encore propriétaire de sa maison, et, d'autre part, que la caution réelle garantissait le montant du prêt et les accessoires, de sorte que le préjudice devait être qualifié d'actuel, direct et certain et être évalué au montant de la créance revendiquée ;
Qu'en se prononçant ainsi, d'une part, en adoptant une motivation hypothétique quant à la réalité du préjudice subi par la CRCAM eu égard aux facultés patrimoniales du débiteur principal et, d'autre part, sans rechercher quel était le préjudice effectivement subi par cette banque dont la réparation ne pouvait être supérieure à la valeur du bien affecté à la garantie de sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCP J et F Y... et H Z... et de MM. Z... et Y....
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la SCP J. & F. Y... et H. Z..., Monsieur Julien Y... et Hubert Z... à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 140. 103, 48 à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de sa créance contre Monsieur Edouard X... ;
AUX MOTIFS QUE la caution réelle garantissait non seulement le montant prêté mais encore tous ses accessoires et qu'en ne délivrant pas la copie exécutoire de l'acte à première demande en 1998, l'office notarial a empêché la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de recouvrer sa créance à l'encontre du débiteur principal qui était peut être encore solvable, il était en tous cas encore propriétaire de sa maison ; que ce faisant le jugement ne peut qu'être infirmé, le préjudice doit être qualifié d'actuel direct et certain et doit être évalué au montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à la somme de 140. 103, 48 à titre de dommages et intérêts qui seront assortis des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
1°) ALORS QUE le préjudice subi à la suite de la perte d'une sûreté correspond aux sommes que celle-ci aurait permis de recouvrer ; qu'en condamnant les notaires, en raison de l'inefficacité du cautionnement hypothécaire consenti par les époux A..., à indemniser le CREDIT AGRICOLE à hauteur de la somme de 140. 103, 48, sans constater que la valeur de l'immeuble hypothéqué aurait permis au CREDIT AGRICOLE d'être payé à hauteur de cette somme, la Cour d'appel a méconnu l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant, pour condamner les notaires en raison de la non délivrance de la copie exécutoire de l'acte de prêt, à indemniser le CREDIT AGRICOLE à hauteur de la somme de 140. 103, 48, qu'« en ne délivrant pas la copie exécutoire de l'acte à première demande en 1998, l'office notarial a empêché la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de recouvrer sa créance à l'encontre du débiteur principal qui était peut être encore solvable » (arrêt page 7, al. 4), la Cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le créancier qui reproche à un notaire de lui avoir fait perdre sa créance doit établir de façon certaine qu'en l'absence de la faute reprochée à l'officier ministériel, l'état de solvabilité et le patrimoine de son débiteur lui aurait permis d'être payé ; qu'en se bornant à relever, pour condamner les notaires en raison de la non délivrance de la copie exécutoire de l'acte de prêt, à indemniser le CREDIT AGRICOLE à hauteur de la somme de 140. 103, 48, qu'« en ne délivrant pas la copie exécutoire de l'acte à première demande en 1998, l'office notarial a empêché la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de recouvrer sa créance à l'encontre du débiteur principal qui était en tout cas encore propriétaire de sa maison » (arrêt page 7, al. 4), sans relever qu'en l'absence de la faute du notaire, la vente de maison de Monsieur Edouard X... lui aurait permis de recouvrer cette somme, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage dont elle ordonnait réparation, qu'il appartenait au demandeur d'établir, a méconnu les exigences de l'article 1315 du Code civil.
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