Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02111 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFM2
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2025, à 11h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Paule Alzeari, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [X]
né le 01 août 1996 à [Localité 1], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Représenté par Me Stéphanie Partouche, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [O] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
Non comparant, ayant refusé de se présenter à l'audience, le greffe informé par courriel de ce jour à 09h04
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 14 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 13 avril 2025 soit jusqu'au 29 avril 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 avril 2025, à 17h47, par M. [F] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [F] [X], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L.742-5 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, il a été exactement relevé par le premier juge que l'intéressé constitue par son comportement un risque pour l'ordre public puisqu'il a été condamné plusieurs fois et notamment en juillet 2022 à la peine de 15 mois d'emprisonnement pour des faits en lien avec les stupéfiants, cette peine ayant été assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
À ce titre, la menace pour l'ordre public est donc avérée.
En outre, il est établi que l'administration a fait toutes les diligences auprès des autorités gambiennes , l'administration ayant saisi l'ambassade de Gambie le 12 mars 2025, ce dont il résulte que l'intéressé pourrait être reconnu dans le cadre d'une audition à bref délai.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a ordonné de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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