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Cour d'appel, 17 mars 2008. 07/02402

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02402

Date de décision :

17 mars 2008

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Texte intégral

17/03/2008 ARRÊT No NoRG: 07/02402 CF/CD Décision déférée du 27 Février 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/1770 M. X... Carmen Y... représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE C/ Philippe Z... représenté par la SCP MALET CONFIRMATION Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE HUIT *** APPELANTE Madame Carmen Y... ... 31000 TOULOUSE représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me André A..., avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur Philippe Z... La Mouline 31660 BUZET SUR TARN représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de Me Marie B..., avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2007/008672 du 04/07/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : A. MILHET, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Madame Carmen Y... est propriétaire à BUZET SUR TARN d'une parcelle de 1760 m² cadastrée section ZC no 89, située entre une rivière et un chemin public. De l'autre côté de ce chemin se trouve la propriété de monsieur Philippe Z... qui procède à des travaux d'aménagement d'un bâtiment dont l'habitabilité est conditionnée par la conformité des réseaux d'évacuation des eaux. Par courrier daté du 28 juin 2002, monsieur Z... a proposé à madame Y... : "afin de pourvoir une éventuelle construction d'habitation, un fourreau d'alimentation en eau potable ainsi qu'une alimentation d'électricité connectée sur mon installation. Ces deux alimentations privées seront munies de compteur défalqueur afin d'établir une double facturation." Selon écrit en date du 30 juin 2002, madame Y... a autorisé monsieur Z... à effectuer à la limite sud de sa parcelle, une tranchée qui lui permettrait d'accéder au ruisseau "Le Marignol" pour ses besoins d'assainissement. Ce document était signé par madame Y..., monsieur Z... et l'adjoint au maire de la commune. Par courrier du 1er août 2003, madame Y... a informé monsieur Z... de ce qu'elle ne l'autorisait plus à entrer chez elle pour son assainissement ni autre objet. Par acte d'huissier du 19 mai 2005, elle l'a fait assigner aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à détruire les ouvrages réalisés sur sa propriété et à la remettre en état, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité pour frais irrépétibles. Suivant jugement en date du 27 février 2007, le tribunal de grande instance de TOULOUSE, après transport sur les lieux, a : -débouté Carmen Y... de ses prétentions ; -dit que Philippe Z... n'était pas tenu de réaliser les branchements par lui prévus par l'acte du 28 juin 2002 sauf à ce que les autorités administratives les autorisent ; -maintenu l'autorisation donnée par Carmen Y... le 30 juin 2002 à Philippe Z... et dit que Philippe Z... pouvait réaliser les travaux contractuellement prévus et maintenir les ouvrages déjà réalisés ; -condamné Carmen Y... à payer à Philippe Z... la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts ; -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et condamné Carmen Y... aux dépens. Par déclaration en date du 26 avril 2007 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées , madame Y... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 11 février 2008, elle demande à la cour de prononcer la nullité de la convention la liant à monsieur Z..., et de condamner ce dernier à détruire les ouvrages réalisés sur sa parcelle et à la remettre en l'état initial dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de monsieur Z... : -à réaliser un réseau secondaire branché sur son propre réseau lui permettant d'avoir accès à l'électricité et à l'eau potable dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; -à réaliser les ouvrages de la canalisation d'assainissement sur sa parcelle conformément au plan prévu à la convention des parties dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; -à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, elle demande la condamnation de monsieur Z... au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, et le rejet des demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles formées par monsieur Z.... L'appelante fait valoir que l'engagement de monsieur Z... de créer un réseau secondaire devant lui profiter constituait la cause de son propre engagement d'autoriser l'intimé à construire sur sa parcelle une tranchée lui permettant d'accéder au ruisseau de Marignol pour ses besoins d'assainissement, que l'engagement de monsieur Z... étant de réalisation impossible la cause de son obligation fait défaut, qu'elle n'a accepté aucun aléa juridique, et n'a jamais eu l'intention ni les moyens d'édifier une maison d'habitation sur le terrain en cause, et qu'elle est fondée à voir prononcer la nullité de la convention des parties. Elle ajoute que le propriétaire des berges voisines de son fonds est disposé à consentir à l'intimé une servitude, de sorte que la condamnation à détruire les ouvrages réalisés sur son fonds n'aura pas les conséquences avancées par monsieur Z..., que les travaux réalisés par celui-ci ne sont pas conformes à la convention des parties, et que l'intimé ne démontre pas l'existence d'une faute qui lui serait imputable et qui aurait pu provoquer les dommages qu'il décrit. Suivant écritures du 25 janvier 2008, monsieur Z... demande à la juridiction de : -condamner madame Y... à le laisser exécuter les travaux de canalisation convenus par acte du 30 juin 2002 ; -condamner madame Y... à la remise en état des lieux (fosse et lit filtrant), et à déboucher le rejet afin de pouvoir finir les travaux comme prévus dans le permis de construire ; -condamner madame Y... au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la débouter de ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser la SCP MALET à en poursuivre directement le recouvrement. L'intimé soutient que la cause de l'engagement de madame Y... n'était pas dans la contre prestation mais dans l'existence de l'aléa tenant à la possibilité juridique de réaliser le branchement devant lui bénéficier, qu'il n'a jamais été tenu personnellement à ce branchement, et que ce n'est pas de sa faute si la mairie a refusé à madame Y... son permis de construire et a rendu irréalisable le branchement électrique qu'elle projetait. Subsidiairement il ajoute que la cause réside dans l'intention libérale de madame Y..., et qu'aucune contrepartie n'est envisagée dans la lettre du 30 juin 2002. Il précise que la demande subsidiaire de l'appelante ne figurait pas dans l'assignation introductive d'instance, que l'inexécution du branchement évoqué dans le courrier du 28 juin 2002 provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, que madame Y... a bouché avec du mortier sa canalisation, et qu'il a dû subir d'importants retards dans ses travaux d'aménagement du bâtiment pour lequel il a obtenu un permis de construire le 27 mars 2002, ainsi que des frais liés aux travaux de réouverture de l'ouvrage sous le chemin communal avec reprise de la consolidation à la suite de l'affaissement lié au retard, et à la détérioration de son assainissement conforme. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2008. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de madame Y... L'acte du 28 juin 2002 mentionne l'éventualité de la construction d'une maison d'habitation. Il ressort des pièces produites que madame Y... a sollicité un permis de construire un abri de jardin sur son terrain, et que ce permis lui a été refusé ; que le tribunal administratif de TOULOUSE a annulé la décision de refus pour un motif de forme, et qu'un nouvel arrêté de refus est intervenu le 13 mai 2005. L'autorisation donnée le 30 juin 2002 ne prévoit aucune contrepartie due par monsieur Z... à madame Y... et ne contient aucune référence à l'engagement contenu dans le document du 28 juin. Les deux engagements sont donc indépendants, de sorte madame Y... ne peut valablement refuser de satisfaire à son obligation contenue dans l'acte du 30 juin 2002 au motif que le branchement proposé par monsieur Z... le 28 juin 2002 n'a pas pu être réalisé faute d'avoir reçu l'aval des autorités administratives compétentes. Madame Y... n'est donc pas fondée à demander la destruction des ouvrages réalisés sur son fonds en vertu de l'autorisation donnée le 30 juin 2002. Elle ne peut davantage prétendre à l'exécution par monsieur Z... du branchement secondaire envisagé dès lors qu'elle n'a pas obtenu le permis de construire et qu'un branchement définitif nécessite des autorisations administratives. Par ailleurs elle n'établit pas que les installations d'assainissement de monsieur Z... ne seraient pas conformes à la réglementation en vigueur. L'intimé produit divers documents justifiant qu'il a obtenu les autorisations nécessaires, et un avis favorable à la suite d'un contrôle de son dispositif d'assainissement par la Générale des Eaux. La demande subsidiaire de madame Y... sera rejetée. Sur les demandes de monsieur Z... Monsieur Z... ne produit pas de document objectif attestant que madame Y... a endommagé son dispositif d'assainissement. Il sera donc débouté de sa demande de condamnation de celle-ci à remettre les lieux en état. Le préjudice subi par monsieur Z... du fait du refus opposé par madame Y... à maintenir son autorisation initiale a été justement réparé par l'allocation de la somme de 1.500 euros. Sur les demandes annexes Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en cause d'appel. Sur les dépens Madame Y... qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens de première instance et d'appel. * * * PAR CES MOTIFS La cour En la forme, déclare l'appel régulier, Au fond, confirme le jugement, Y ajoutant Déboute madame Y... de ses demandes subsidiaires et déboute monsieur Z... de sa demande de condamnation de madame Y... à remettre les lieux en état, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne madame Y... aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés par la SCP MALET, étant précisé que monsieur Z... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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