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Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2024. 2208780

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208780

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 4 juin 2024, M. B A, représenté par Me Daïmallah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née de sa demande réceptionnée le 23 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A bénéficie de récépissés, que sa demande est en cours d'instruction et qu'aucune décision n'a été prise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique ; - Le rapport de Mme Simeray ; - Les observations de Me Bezol, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1994, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien Par un courrier du 18 février 2022 réceptionné par les services de la préfecture le 23 février 2022. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence algérien née le 23 juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. M. A ne soutient ni même n'allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite qu'il conteste. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée est inopérant et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". 5. Si M. A établit avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société GSN en qualité d'assistant de sécurité à compter du 1er juillet 2020, il ne justifie pas que ce contrat de travail aurait été visé par les autorités compétences. Par suite, il ne remplit pas les conditions posées par les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien précitées pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du 23 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. La rapporteure, Signé C. SimerayLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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