Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/260
Rôle N° RG 19/09490 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENOI
SCOP SCOPNET NETTOYAGE
C/
[F] [U]
SAS PRO IMPEC
Copie exécutoire délivrée le :
08 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Florence BLIEK-VEIDIG de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Baimanai angelain PODA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01807.
APPELANTE
SCOP SCOPNET NETTOYAGE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence BLIEK-VEIDIG de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Baimanai angelain PODA, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS PRO IMPEC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 18 mars 2013, Monsieur [F] [U] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société CNE, en qualité d'agent de service AS1 A pour un nombre d'heures mensuelles de 130 heures et un taux horaire de 9,61 euros, et une reprise de son ancienneté au 16 juin 2011.
La société CNE a fusionné avec la société PRO IMPEC par acte de transmission universelle de patrimoine.
La société SCOPNET NETTOYAGE a repris le marché des locaux du restaurant BURGER KING [Localité 4] où était affecté Monsieur [F] [U] à compter du 7 décembre 2017.
Estimant le transfert de son contrat de travail effectif, la société PRO IMPEC a délivré à Monsieur [U] ses documents de fin de contrat.
Monsieur [U] n'a pas été repris par la société SCOP NET NETTOYAGE.
Suivant lettre recommandée en date du 14 mai 2018, la société BURGER KING a résilié le marché de nettoyage signé avec la société SCOPNET.
Par jugement du 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
-dit que le contrat de Monsieur [F] [U] est transféré à la société SCOPNET NETTOYAGE
-dit que la société SCOPNET NETTOYAGE est bien l'employeur de Monsieur [F] [U]
-condamné la société SCOPNET NETOYAGE à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
- 19.321,32 euros au titre du rappel de salaire à compter du 8 décembre 2017,
- 1.932,13 euros au titre des congés payés,
-débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes,
-mis hors de cause la société PRO IMPEC,
-rejeté les autres demandes.
La société SCOPNET a fait appel de cette décision et demande à la Cour, suivant conclusions notifiées le 13 septembre 2019, de :
A titre principal :
REFORMER les dispositions du jugement dont appel,
En conséquence ,
DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
DIRE que la Société PRO IMPEC a gravement manqué à ses obligations relativement au transfert des salariés affectés aux parts effectives du marché repris ;
CONDAMNER la Société PRO IMPEC à relever et garantir la concluante de toute condamnation ;
Au principal comme au subsidiaire :
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] et la Société PRO IMPEC à verser la somme de 1.500 euros à la Société SCOPNET au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2019, Monsieur [F] [U] demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
-Dit que le contrat de Monsieur [F] [U] est transféré à la société SCOPNET NETTOYAGE
-Dit que la société SCOPNET NETTOYAGE est bien son employeur,
-Condamné la société SCOPNET NETTOYAGE à verser les sommes de :
-19.321,32 euros au titre du rappel de salaire à compter du 8 décembre 2017
- 1.932,13 euros au titre des congés payés
Statuant à nouveau :
-CONDAMNER la société SCOPNET au paiement des salaires depuis la date du jugement (mai 2019) à la date de la décision de la cour,
-CONDAMNER la société SCOPNET au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie életronique en date du 27 novembre 2019, la société PRO IMPEC demande à la cour de :
-De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a estimé que l'employeur de Monsieur [F] [U] à compter du 8 décembre 2017 était la société SCOPNET ;
- De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné la société SCOPNET à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 19.321.32 euros à titre de rappel de salaires du 8 décembre 2017 au jour du jugement et la somme de 1.932.13 euros au titre des congés payés y afférents ;
- De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société PRO IMPEC ;
- De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société PRO IMPEC ;
- De recevoir la société PRO IMPEC en son appel incident ;
- D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société PRO IMPEC de sa demande de condamnation de la société SCOPNET au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- De condamner en cause d'appel la société SCOPNET au paiement à la société PRO IMPEC d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société SCOPNET aux entiers dépens de l'instance.
La procédure a été close suivant ordonnance du 15 septembre 2022 et l'affaire évoquée à l'audience du 29 septembre 2022.
Par décision avant dire droit en date du 13 janvier 2023, la cour a :
Ordonné la réouverture des débats,
Révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 15 septembre 2022,
Ordonné à la société PRO IMPEC de produire aux débats et communiquer contradictoirement aux autres parties, avant le 31 janvier 2023 : l'appel d'offre et le cahier des charges du marché de nettoyage du restaurant BURGER KING de [Localité 4] (Vieux Port) lorsque la société CNE (devenue PRO IMPEC par transmission universelle de patrimoine) l'a obtenu en 2013, ainsi que tout échange de courriels, courriers ou documents y afférents,
Ordonné à la société SCOPNET NETTOYAGE de produire aux débats et communiquer contradictoirement aux autres parties, avant le 31 janvier 2023 à compter de la notification du présent arrêt par le greffe : l'appel d'offre et le cahier des charges du marché de nettoyage du restaurant BURGER KING de [Localité 4] (Vieux Port) obtenu en 2017, ainsi que tout échange de courriels, courriers ou documents y afférents,
Enjoint à Monsieur [F] [U] de chiffrer l'ensemble de ses demandes formulées devant la Cour, avant le 31 janvier 2023
Ordonné aux parties de conclure après production de ces pièces selon le calendrier suivant :
- conclusions de la société SCOP NET, le 28 février 2023 au plus tard ;
- conclusions de la société PRO IMPEC et de Monsieur [U] [F], le 3 mars 2023 au plus tard,
Dit qu'à défaut d'accomplissement de ces diligences la cour en tirera toutes conséquences envers la partie défaillante,
Renvoyé l'affaire pour reprise des débats à l'audience du 11 mai 2023 à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties ;
Dit qu'à défaut d'accomplissement des diligences prescrites ci-dessus, l'affaire pourra être radiée ou plaidée sans nouvel avis,
Ordonné la clôture des débats à la date du 5 mai 2023
Réservé les dépens.
Par conclusions complémentaires notifées par voie électronique le 28 mars 2023, Monsieur [F] [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Dit et jugé que son contrat de travail est transféré chez la société SCOPNET NETTOYAGE
- Dit que la société SCOPNET NETTOYAGE est bien son employeur
- Condamné la société SCOPNET NETTOYAGE à lui verser les sommes de :
- 19.321,32 euros au titre du rappel de salaire à compter du 8 décembre 2017,
- 1.932,13 euros au titre des congés payés,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Condamner la société SCOPNET au paiement des salaires depuis la date du jugement du CPH de [Localité 4] (mai 2019 à mai 2023) à la date de la décision de la cour, soit 48 mois de salaire, équivalent à la somme de 77.285,11 euros.
- Condamner la société SCOPNET au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- Condamner la société PRO IMPEC au paiement des rappels de salaires dus depuis le 08 décembre à la date du jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 4], soit 19 321.32 euros correspondant à 12 mois de salaires,
- La condamner au paiement des rappels de salaires depuis la date du jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 4] (mai 2019 à mai 2023) à la date de la décision de la cour, soit 48 mois de salaire, équivalent à la somme de 77.285,11 euros,
- Condamner la société PRO IMPEC au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions complémentaires notifiées le 9 mars 2023, la société PRO IMPEC demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il a :
-estimé que l'employeur de Monsieur [U] à compter du 8 decembre 2017 était la société SCOPNET,
-condamné la societe SCOPNET à payer à Monsieur [U] la somme de 19.321.32 euros à titre de rappel de salaires du 8 decembre 2017 au jour du jugement et la somme de 1.932.13 euros au titre des congés payés y afférents ;
-prononcé sa mise hors de cause,
-déboute Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
-reçu la société PRO IMPEC en son appel incident,
Infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a debouté la societe PRO IMPEC de sa demande de condamnation de la société SCOPNET en paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ;
-de condamner en cause d'appel la société SCOPNET à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condanmer la société SCOPNET aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions complémentaires notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société SCOPNET NETTOYAGE demande à la cour de :
Réformer les dispositions du jugement dont appel
En conséquence ,
Débouter Monsieur [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Juger que la Société PRO IMPEC a gravement manqué à ses obligations relativement au transfert des salariés affectés aux parts effectives du marché repris ;
Condamner la Société PRO IMPEC à la relever et garantir de toute condamnation ;
Au principal comme au subsidiaire :
Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et la Société PRO IMPEC à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été définitivement close suivant ordonnance du 5 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le transfert du contrat de travail
La société SCOPNET NETTOYAGE fait valoir que les conditions pour justifier le transfert du contrat de travail de Monsieur [U] n'étaient pas remplies au sens de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Elle indique en ce sens que l'avenant au contrat de travail du salarié en date du 18 mars 2013 ne précise pas sur quel chantier était affecté Monsieur [U] et mentionne une reprise de celui-ci par une SAS CNE (n°RCS d'Aix 480 524 115) et non par la société PRO IMPEC (n° RCS Lille 379 129 497). Elle allègue ainsi l'impossibilité pour elle de vérifier d'une part l'affectation de Monsieur [U] au nettoyage des salles de restauration du BURGER KING de [Localité 4] et, d'autre part, le lien contractuel existant avec la société PRO IMPEC.
Elle ajoute également qu'elle s'est vu octroyer le marché pour des prestations limitées au nettoyage des salles, sanitaires, vestiaires, vitrerie et terrasse (hors cuisine) comme le montre le cahier des charges, ce qui nécessite l'intervention de 3 agents seulement à raison de 2h50 de présence par jour et par agent ; que la société PRO IMPEC lui a adressé une liste de 6 salariés pour un nombre d'heures global bien supérieur ne pouvant correspondre au seul marché repris ; que celle-ci a commis une faute en ne détaillant pas la part exacte des attributions des salariés, la mettant dans l'impossibilité d'organiser le transfert effectif des salariés et du marché, la carence de cette société ayant pour conséquence de laisser les salariés à son service et leurs salaires à sa charge.
Après réouverture des débats, la société SCOPNET indique avoir communiqué à la cour l'ensemble des éléments en sa possession concernant les conditions d'obtention du marché, à savoir : la proposition tarifaire mensuelle faite à Burger king le 29 novembre 2017, le contrat d'entretien/nettoyage signé le 8 décembre 2017, outre les factures adressées à Burger king pour l'exécution de sa prestation et le courrier de résiliation du marché par lettre recommandée en date du 14 mai 2018.
Elle soutient que la prestation confiée à SCOPNET n'est pas la même que celle confiée initialement à CNE, celle-ci étant beaucoup plus lourde car elle comprend le nettoyage en détail des cuisines du restaurant et elle souligne également que Monsieur [U] n'était pas affecté de manière pérenne sur le chantier Burger King vieux port, mais temporairement, comme le montre l'avenant signé pour la période du 3 au 17 juillet 2017, en remplacement d'un salarié absent.
Monsieur [F] [U] soutient qu'il remplissait bien les conditions pour être repris par la société SCOPNET NETTOYAGE au sens de l'article L1224-1 du code du travail et de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 29 mars 1990 ; qu'étant agent de service affecté au nettoyage du restaurant BURGER KING, il était bien affecté dans les locaux du marché repris, n'étant en outre pas exclusivement affecté au nettoyage de la cuisine ; qu'il n'est nullement démontré que son contrat de travail l'assignait uniquement et exclusivement au nettoyage de la cuisine, exclu du cahier des charges du marché repris.Il indique que, alors que la société PRO IMPEC a indiqué à la société SCOPNET NETTOYAGE que les salariés étaient à sa disposition, la société SCOPNET ne lui a adressé aucun courrier. Il estime que la société SCOPNET est devenue son employeur par transfert automatique du contrat de travail et doit être condamnée à lui payer les salaires et congés payés y afférents du 8 décembre 2017 jusqu'à la date de l'arrêt de la Cour.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait qu'il ne remplissait pas les conditions pour être transféré, il affirme que l'entreprise sortante PRO IMPEC demeure son employeur et lui demande de prendre en charge ses salaires ou d'assumer les conséquences d'un licenciement abusif.
Appelé à chiffrer sa demande, il sollicite une somme supplémentaire de 77.285,11 euros au titre d'un rappel de salaire de mai 2019 à mai 2023 (soit 48 mois).
La société PRO IMPEC déclare venir aux droits de la société CNE suivant transmission universelle de patrimoine. Elle soutient que par courrier recommandé en date du 4 décembre 2017, elle a informé Monsieur [F] [U] de la reprise de son contrat de travail par la société SCOPNET, suite à la perte du marché BURGER KING ; qure par courrier recommandé du 5 décembre 2017, elle a communiqué à la société SCOPNET la liste des 6 salariés susceptibles de répondre aux conditions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, liste sur laquelle figurait Monsieur [F] [U] ; qu'alors que la société entrante lui demandait l'envoi d'une liste plus détaillées faisant ressortir les salariés travaillant sur le site affecté aux seules prestations reprises (hors cuisine) avec leur planning horaire, elle lui a répondu par courrier du 27 décembre 2017 que les prestations de nettoyage de la cuisine et du restaurant n'étaient pas scindés en lot mais faisaient partie intégrante du marché BURGER KING et que l'ensemble des agents était donc transférable. Elle estime n'avoir commis aucune faute dans la communication des informations nécessaires au transfert.
La société PRO IMPEC a communiqué l'extrait Kbis faisant état de la transmission universelle de patrimoine de la societé CNE vers la SARL PRO IMPEC en date du 29 janvier 2018 ainsi que l'appel d'offre et le cahier des charges du marché de nettoyage Burger King passé initialement en mars 2013. Elle fait valoir que toute les conditions étaient remplies pour que Monsieur [F] [U] soit transféré à la société SCOPNET le 8 décembre 2017, ce que le conseil de prud'hommes a d'ailleurs également jugé pour le transfert d'une autre salariée affectée au marché de nettoyage des locaux de Burger King, Madame [G].
***
A titre liminaire, la cour constate que la société PRO IMPEC a justifié, par la production de l'extrait Kbis de sa société, du transfert universel de patrimoine survenu le 29 janvier 2018 entre sa société et la SAS CNE, signataire du contrat de travail de Monsieur [F] [U] le 18 mars 2013. Il est donc justifié du lien juridique existant entre la société PRO IMPEC, anciennement CNE, et Monsieur [U] [F].
L'article L.1224-1 du code du travail dispose : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
L'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 dispose que : « Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ».
Selon l'article 7.2 de la convention « en cas de reprise de marché par un nouveau prestataire, l'entreprise entrante s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
a. Appartenir expressément
Soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante [']
B. Etre titulaire
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et, justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;
Ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat » .
Il ressort de l'article 7-3 de la convention applicable au litige que l'entreprise sortante doit établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2-1. Elle doit la communiquer obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées. Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant à l'annexe I de l'article 7. Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants : les 6 derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale, la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants.
En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que la société CNE devenue PRO IMPEC a communiqué le 5 décembre 2017 à la société SCOPNET une liste de 6 salariés, dont Monsieur [F] [U], affectés au marché global nettoyage Burger King [Localité 4] sans distinction entre cuisines et autres salles, ce document portant mention de la date d'embauche, de l'ancienneté, du coefficiet CCN, du nombre d'heures dans l'entreprise et sur le marché (130 heures par mois pour Monsieur [U]), de la rémunération, de la forme du contrat de travail (CDI) et de la date de la dernière visite médicale notamment.
L'avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2013 signé entre la SAS CNE devenue PRO IMPEC et Monsieur [U] [F] montre que ce dernier était embauché pour 130 heures par mois et le planning communiqué fait état d'une affectation complète sur le site Burger King [Localité 4] selon des horaires de 00h45 à 5h00 (soit 30h par semaine et 130 heures par mois). Contrairement aux affirmations de la société SCOPNET, l'avenant de complément d'heures produit par la société PRO IMPEC, portant sur la période du 3 juillet au 31 juillet 2017 au titre d'un remplacement temporaire d'un salarié, ne remet pas en cause le caractère pérenne de l'affectation de Monsieur [U] suivant contrat à durée indéterminée du 18 mars 2013.
La société SCOPNET soutient principalement qu'ayant obtenu le marché limité à l'activité de nettoyage de la salle, des sanitaires, du vestiaire, de la terrasse et vitrerie du BURGER KING de [Localité 4], tel qu'il résulte du cahier des charges du marché, elle n'était pas tenue de reprendre Monsieur [F], affecté au nettoyage des cuisines du restaurant, et que la société PRO IMPEC a manqué à ses obligations conventionnelles en ne lui communiquant pas le planning du salarié lui pemettant de connaitre le volume horaire exact réalisé sur le marché (partie des locaux hors cuisine) et l'a ainsi placée dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
La société PRO IMPEC estime pour sa part n'avoir commis aucun manquement, n'ayant pas à communiquer une liste complémentaire ventilant le temps de travail des salariés transférés entre les différentes parties des locaux, les prestations de nettoyage de la cuisine et du restaurant n'étant pas scindées par lot mais faisant partie intégrante du marché BURGER KING.
La cour constate que la société PRO IMPEC a communiqué l'appel d'offre et le cahier des charges du marché de nettoyage du restaurant Burger King de [Localité 4] Vieux Port en 2013 et que les prestations du marché remporté par la société CNE devenue PRO IMPEC portent à la fois sur le nettoyage de la cuisine et sur celui des autres parties du restaurant.
Or, en l'espèce, la société SCOPNET ne justifie pas ne pas avoir repris l'intégralité du marché de nettoyage. En effet, malgré la demande de la cour en ce sens, elle ne produit pas l'appel d'offre passé par Burger King en novembre 2017 ni son cachier des charges.
La cour observe que le seul contrat d'entretien/nettoyage des salles sanitaires vestiaires terrasse vitrerie du Burger King en date du 8 décembre 2017 produit par la société SCOPNET est insuffisant à justifier qu'il n'existait pas un autre contrat signé parallèlement portant sur les cuisines du restaurant Burger King.
Dès lors, la société SCOPNET ne peut se prévaloir du caractère limité du marché repris pour s'opposer au transfert du contrat de travail de Monsieur [F] [U].
En l'espèce, Monsieur [U] [F] bénéficiait, au moment de la perte du marché d'une classification AS1, affecté au nettoyage des locaux du BURGER KING de [Localité 4] suivant contrat à durée indéterminée depuis le 18 mars 2013, avec reprise d'ancienneté depuis le 16 juin 2011, pour 130 heures par mois et 30 heures par semaine. Il était donc, au moment de la reprise en décembre 2017, affecté sur le site BURGER KING depuis plus de 6 mois et n'avait en outre pas été absent depuis plus de 4 mois à la date du transfert.
Par conséquent, il remplissait les conditions pour bénéficier du transfert automatique de son contrat de travail.
Il s'ensuit que la société SCOPNET était tenue de reprendre le contrat de travail de Monsieur [F] et de lui soumettre un avenant pour mentionner le changement d'employeur.
Le contrat s'étant poursuivi sans limitation de durée au sein de l'entreprise entrante, la cour confirme la décision du conseil de prud'hommes de [Localité 4] qui a condamné la société SCOPNET, en sa qualité d'employeur, à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 19.321.32 euros à titre de rappel de salaires, correspondant à 12 mois de salaires à compter du 8 décembre 2017, à laquelle s'ajoute la somme de 1.932.13 euros correspondant au montant des congés payés sur 12 mois.
Alors que le marché de nettoyage a été résilié par Burger King le 14 mars 2018, la cour observe que le contrat de travail liant la société SCOPNET à Monsieur [F] [U] n'a pas été rompu ni transféré.
En l'espèce, répondant à la demande de la cour, Monsieur [U] a chiffré sa demande d'indemnisation en y ajoutant une somme de 77.285,11 euros correspondant à 48 mois de rappel de salaires entre le jugement du conseil de prud'hommes et la décision de la cour (mai 2019 à mai 2023).
La société SCOPNET ne développe aucune argumentation en réplique sur la demande complémentaire du salarié.
Dans ce contexte, Monsieur [F] [U] aura droit au paiement d'une somme complémentaire de 77.285,11 euros, (soit 48 mois de mai 2019 à mai 2023) conformément à sa demande.
Sur la responsabilité de la société PRO IMPEC
L'article 7-3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 applicable au litige prévoit que l'entreprise sortante établit une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2-1. Elle doit la communiquer obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées. Cette liste doit contenir, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant à l'annexe I de l'article 7. Elle doit être accompagnée de la copie des documents suivants : les 6 derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale, la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants.
Un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'article 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, peut empêcher le changement d'employeur dès lors qu'il met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
En l'espèce, la société SCOP NET fait valoir qu'elle a été contrainte de solliciter auprès de la société PRO IMPEC par courrier du 19 décembre 2017 des informations complémentaires, à savoir une liste faisant état des seuls salariés concernés et des seules heures passées sur les prestations effectivement reprises, et notamment les plannings des salariés concernés.
Elle expose à ce titre que les prestations reprises sont limitées au nettoyage des locaux du restaurant BURGER KING (à l'exception des cuisines) pour 3 agents et 237 heures/ mois, tandis que la société PRO IMPEC lui a présenté une liste de 6 agents transférables pour un volume horaire de 466 heures/mois ; qu'elle avait donc besoin de connaitre le volume horaire exact réalisé sur le marché (partie des locaux hors cuisine) par chaque salarié.
Cependant, alors que la société SCOPNET n'a pas communiqué l'appel d'offre émis par la société Burger King en novembre 2017 avec son cahier des charges pour le nettoyage des locaux du restaurant du vieux port de [Localité 4] comme la cour le lui a enjoint, qui aurait permis de justifier qu'elle n'avait pas également repris le marché des cuisines du restaurant, il ne peut être reproché un manquement à la société CNE devenue PRO IMPEC, laquelle a adressé une liste des 6 salariés affectés au nettoyage du restaurant Burger King du vieux port sans avoir ventilé les heures prévues pour chaque salarié entre les cuisines et les autres parties du restaurant.
La société PRO IMPEC n'ayant pas commis de faute à ce titre, sera mise hors de cause et la demande subsidiaire de garantie des condamnations prononcées à l'encontre de la société SCOPNET sera rejetée.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société SCOPNET à payer à Monsieur [F] [U] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il convient également de condamner la société SCOPNET, partie perdante, à payer à la société PRO IMPEC la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société SCOPNET qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société SCOPNET NETTOYAGE à payer à Monsieur [F] [U] les sommes suivantes :
-77.285,11 euros à titre de rappel de salaires arrêté au mois de mai 2023,
-1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société SCOPNET NETTOYAGE à payer à la société PRO IMPEC la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société SCOPNET NETTOYAGE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction