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Cour de cassation, 20 mai 2020. 19-13.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.674

Date de décision :

20 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 320 F-D Pourvoi n° F 19-13.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 1°/ La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ M. N... O..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° F 19-13.674 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Harsco Metals and Minerals France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La société Harsco Metals and Minerals France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD et de M. O..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Harsco Metals and Minerals France, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 décembre 2018), au cours de l'année 2009, la société Harsco métal logistique et services spécialisés, aux droits de laquelle se trouve la société Harsco Metals and Minerals France (la société), a mis en oeuvre une procédure collective de licenciement pour motif économique et un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). 2. Certains salariés, qui avaient conclu avec elle des transactions ayant pour objet la renonciation au bénéfice des mesures du PSE et à toute contestation en contrepartie du versement d'une indemnité transactionnelle, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation desdits actes. En vue de mettre un terme à ces procédures, la société a, en juin 2012, conclu avec ceux-ci de nouvelles transactions, stipulant qu'ils conservaient la première indemnité allouée et bénéficiaient d'une indemnité supplémentaire. 3. Soutenant que M. O... (l'avocat), chargé par elle de négocier avec les conseils des salariés et des organisations syndicales, avait commis des fautes en rédigeant les premières transactions, la société l'a assigné en responsabilité et indemnisation, et a appelé en intervention forcée l'assureur de ce dernier, la société Axa France IARD (l'assureur). Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du même pourvoi Enoncé du moyen 5. L'avocat et son assureur font grief à l'arrêt de dire que l'avocat a, par sa faute, causé un préjudice à la société, de déclarer l'avocat entièrement responsable de ce préjudice et de le condamner in solidum avec l'assureur à payer à la société diverses sommes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société demandait uniquement la condamnation in solidum de l'avocat et de l'assureur à lui verser la somme de 399 047,28 euros à titre principal correspondant au montant total des sommes qu'elle avait déboursées au titre des transactions conclues avec les salariés pour mettre fin aux contentieux portant sur la validité des premières transactions susceptibles d'être annulées par la faute commise par l'avocat dans l'exécution de ses obligations professionnelles ; qu'après avoir estimé que la société n'établissait pas l'existence de ce préjudice, la cour d'appel l'a cependant indemnisée de la perte d'une chance de « ne pas être tenue de payer des sommes supérieures à celles prévues dans les transactions qui encouraient la nullité », ce qui ne lui était pas demandé, d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des écritures des parties que, si la société sollicitait le remboursement de l'intégralité des sommes par elles versées au titre des secondes transactions conclues avec les salariés, l'avocat et son assureur soutenaient que la faute commise ne pouvait être à l'origine que d'un préjudice de perte de chance donnant uniquement droit à une réparation partielle. 7. Dès lors, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que, par la faute de l'avocat, la société avait perdu une chance de ne pas être tenue de payer des sommes supérieures à celles prévues dans les transactions qui encouraient la nullité. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen unique du pourvoi incident Enoncé du moyen 9. La société fait grief à l'arrêt d'accueillir partiellement ses demandes et de limiter à une certaine somme l'indemnité au paiement de laquelle l'avocat et son assureur ont été condamnés in solidum, alors « qu'un préjudice certain doit, même s'il est futur, donner lieu à réparation intégrale sans pouvoir être qualifié de perte de chance ; qu'en l'espèce, pour limiter à 50 % du préjudice l'indemnité allouée à la société, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être préjugé ni des sommes qui auraient été allouées par le conseil des prud'hommes aux salariés avec lesquels une transaction avait dû être conclue en conséquence des fautes de l'avocat , ni des sommes qui auraient été versées en l'état de la seconde transaction si l'avocat avait été chargé de la négocier ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, quand le fait pour la société d'avoir dû verser des sommes à certains salariés, sommes qui n'auraient pas été payées sans les fautes de l'avocat, constituait un préjudice certain et actuel et non une simple perte de chance, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale et l'article 1382, devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 10. Les conséquences d'un manquement de l'avocat à son devoir de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance, dont la réparation doit être mesurée selon le degré de probabilité de la chance perdue. 11. Après avoir constaté qu'en conséquence de la faute commise par l'avocat, les salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de nullité des transactions par lui rédigées et que la société, qui avait transigé avec eux en cours d'instance, leur avait versé de nouvelles sommes, la cour d'appel a retenu que, si la procédure s'était poursuivie jusqu'au prononcé de la nullité des premières transactions, les indemnités par elles stipulées auraient dû être restituées sans que l'on puisse préjuger du montant des nouvelles indemnités qui auraient été allouées. 12. Elle a aussi caractérisé l'existence d'une perte de chance qu'elle a souverainement évaluée à 50 % des indemnités acquittées en vertu des secondes transactions. 13. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. O... et la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et M. O.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Maître N... O... a, par sa faute, causé un préjudice à la société Harsco Metals & Minerals France, déclaré Maître O... entièrement responsable de ce préjudice et condamné in solidum Maître O... et la société Axa France Iard à payer à la société Harsco Metal & Minerals France la somme de 199.523,64 € à titre de dommages et intérêts, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la société Harsco fait valoir qu'ayant versé, en vertu des transactions signées en 2010 une somme totale de 728.016 €, elle a dû, à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes de Thionville par trente-deux salariés qui se prévalaient du caractère illicite du plan de sauvegarde de l'emploi et de ces transactions, conclure, en 2012, de nouvelles transactions, et verser de nouvelles indemnités pour une somme totale de 399.047,28 € qu'elle considère comme constituant le montant de son préjudice ; que l'intimé réplique qu'en tout état de cause, le préjudice subi par un client à la suite d'une faute professionnelle commise par son avocat réside en une perte de chance dont le caractère certain doit être prouvé, et que la réparation d'un tel préjudice doit être mesurée selon le degré de probabilité de la chance perdue ; qu'il ajoute que selon les transactions conclues en 2012, sans son concours, et avec une légèreté incompréhensible, la société Harsco a renoncé au remboursement des indemnités versées en exécution des premières transactions, et versé un complément de dommages-intérêts aboutissant parfois à dépasser le montant global des indemnités que réclamaient les salariés dans l'instance prud'homale ; que si la société Harsco a dû, à raison de la faute commise par Me O..., transiger une seconde fois, et verser de nouvelles indemnités, s'ajoutant aux précédentes, aux salariés qui avaient saisi le conseil de prud'hommes en vue de voir prononcer la nullité des premières transactions, il ne peut être préjugé du montant des indemnités qui auraient été allouées par cette juridiction, puis par la juridiction du second degré en cas d'appel, compte tenu de la nullité des premières transactions et de l'effet rétroactif qui s'y rattachait ; que, par ailleurs, alors que Me O... rappelle qu'en raison de cet effet rétroactif, les indemnités stipulées dans les premières transactions devaient être restituées, il ne peut davantage être préjugé du montant des indemnités dont les parties seraient convenues lors des secondes transactions, s'il avait reçu mandat de les négocier ; que la société Harsco a ainsi, par la faute de Me O..., perdu une chance de ne pas être tenue de payer des sommes supérieures à celles prévues dans les transactions qui encouraient la nullité, perte de chance qui sera évaluée à 50 % des indemnités qu'elle a dû acquitter en vertu des secondes transactions, soit la somme de 399.047,28 €/2 = 199.523,64 € au paiement de laquelle Me O... et son assureur de responsabilité, la société Axa, seront condamnés in solidum, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 48), la société Harsco Metals & Minerals France demandait uniquement la condamnation in solidum de Maître O... et de la société Axa France Iard à lui verser la somme de 399.047,28 € à titre principal correspondant au montant total des sommes qu'elle avait déboursées au titre des transactions conclues avec les salariés pour mettre fin aux contentieux portant sur la validité des premières transactions susceptibles d'être annulées par la faute commise par Maître O... dans l'exécution de ses obligations professionnelles ; qu'après avoir estimé que la société Harsco Metals & Minerals France n'établissait pas l'existence de ce préjudice, la cour d'appel l'a cependant indemnisée de la perte d'une chance de « ne pas être tenue de payer des sommes supérieures à celles prévues dans les transactions qui encouraient la nullité », ce qui ne lui était pas demandé, d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Maître N... O... a, par sa faute, causé un préjudice à la société Harsco Metals & Minerals France, déclaré Maître O... entièrement responsable de ce préjudice et condamné in solidum Maître O... et la société Axa France Iard à payer à la société Harsco Metal & Minerals France la somme de 199.523,64 € à titre de dommages et intérêts, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut prévoir des mesures dont le bénéfice est subordonné à la conclusion d'une transaction emportant renonciation à toute contestation ultérieure de ces mesures ; que, par ailleurs, il n'est pas possible de remplacer les mesures prévues dans un tel plan par une compensation financière telle qu'une indemnité transactionnelle ; qu'en l'espèce, le projet de plan de sauvegarde de l'emploi adressé, le 11 décembre 2009, par Mme L... à M. X..., directeur des ressources humaines de la société Harsco, contenait, à l'article 2.1.8, la stipulation suivante : « l'objectif de la direction et des partenaires sociaux consiste à promouvoir les mutations afin de limiter le nombre de licenciements économiques ; que pour les salariés se portant volontaires pour un départ anticipé et qui accepteront de signer une transaction portant renonciation à toute contestation, réclamation et à toute procédure, l'entreprise leur accordera une prime au départ volontaire, conformément au tableau ci-dessous » ; que ce projet était différent de celui qui, établi, le 6 juillet 2009, alors que le cabinet d'avocat [...], représenté par Me H..., était le conseil de la société Harsco, contenait, à l'article 2.1.8, la stipulation suivante : « l'objectif de la direction et des partenaires sociaux consiste à promouvoir les mutations afin de limiter le nombre de licenciement économiques ; que, toutefois, pour les salariés se portant volontaires pour un départ anticipé, et apportant la preuve d'un futur emploi externe identifié, ou d'un projet professionnel réel, l'entreprise leur accordera une prime au départ volontaire d'un montant de 2.000 € venant s'ajouter à l'indemnité de licenciement due » ; que le projet définitif de plan de sauvegarde de l'emploi établi le 23 décembre 2009 contenait un article 2.1.8 libellé dans les mêmes termes que le projet du 11 novembre 2009 qui subordonnait le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire à la signature d'une transaction ; que Me O... soutient que ce dernier document n'a pas été établi sous sa responsabilité, et qu'il n'a été saisi que tout à fait ponctuellement et verbalement, en 2009, pour un suivi judiciaire éventuel dans le cadre du plan social établi par la société Harsco et ses autres conseils ; que Me H... a toutefois écrit, le 13 avril 2017, que la seule version du plan de sauvegarde de l'emploi dont elle avait eu connaissance était celle du 6 juillet 2009 qui ne comportait aucune référence à une transaction, et qu'à la demande de M. X..., elle avait cessé d'intervenir dans l'intérêt de la société Harsco à compter du 18 novembre 2009 ; que Me O... est ainsi mal fondé à prétendre qu'il n'était pas le conseil de la société Harsco après cette date, et que le plan de sauvegarde de l'emploi, dans sa version définitive, n'a pas été établi sous sa responsabilité ; que, dans une attestation détaillée et circonstanciée, M. M... U..., président du comité central d'entreprise et du comité d'établissement, a confirmé que Me O... était le conseil habituel de cette société en 2009, même si le cabinet [...] était intervenu pendant un temps pour compléter sa défense, intervention qui avait cessé dans le courant du mois de novembre 2009 ; que M. U... précise dans son attestation qu'il négociait directement avec les représentants syndicaux et leurs avocats, et que le résultat de ces négociations était transmis au directeur des ressources humaines qui amendait le plan de sauvegarde de l'emploi avant de le transmettre à Me O... pour validation et vérification ; que c'est ainsi que dans la dernière version de ce plan, avait été introduite une clause qui conditionnait le versement de l'indemnité de départ volontaire à une transaction, clause dont Me O... n'avait à aucun moment dénoncé la non-conformité avant la signature avec les organisations syndicales ; que par ailleurs, dans un courrier électronique adressé à Mme L..., le 22 décembre 2009, Me O... a donné des indications sur la manière de rédiger le modèle de lettre de départ volontaire, précisant qu'il convenait d'y intégrer la phrase suivante : « j'ai connaissance du fait que les indemnités supplémentaires prévues au plan de sauvegarde de l'emploi ne me seront allouées qu'en contrepartie de la signature ultérieure d'une transaction moyennant renonciation à toute contestation » ; qu'à la suite de ce courrier, Me O... en a adressé un autre, le 23 décembre 2009, auquel était annexé un « canevas » du protocole transactionnel ne contenant aucune renonciation au plan de sauvegarde de l'emploi, et il se défend d'avoir été à l'origine des transactions qui, signées par les salariées entre le 5 février et le 4 juin 2010, après leur licenciement leur eut été notifié entre le 20 janvier et le 20 mars 2010, contenai [en] t un article 3 ainsi libellé : « par ailleurs, M. X renonce à exercer sa priorité de réembauchage ; M. X renonce expressément à toutes les mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi (hors portabilité mutuelle) et notamment au congé de reclassement » ; que sur ce point, M. K... V..., qui était responsable juridique européen du groupe Harsco, en 2011, atteste avoir été informé des procès intentés par des salariés de la société devant le conseil de prud'hommes de Thionville, et avoir pris contact avec Me O..., avocat de la société pour l'est de la France, qui avait mené les négociations avec les syndicats et préparé les transactions afin de recueillir ses explications ; qu'il précise que Me O..., après lui avoir certifié qu'il n'y avait absolument aucun risque d'invalidation des transactions qu'il avait finalisées, s'était montré beaucoup plus réservé lorsque, pressé de justifier sa position, il s'était résolu à donner par écrit, avec un mois de retard, un avis sur les chances de voir valider les transactions ; que les attestations de M. U... et de M. V... qui tendent à établir que Me O... était mandaté par la société Harsco pour négocier avec les organisations syndicales les termes du plan de sauvegarde de l'emploi, puis avec les salariés ceux des transactions destinées à mettre fin au litige avec leur employeur une fois leur licenciement prononcé, sont confirmées par le tableau détaillé des honoraires et frais qui lui ont été versés, pour une somme totale de 38.152,42 €, durant la période du 27 avril 2009 au 12 janvier 2010 ; qu'il convient de relever qu'il était toujours l'avocat de la société Harsco lorsque des salariés ayant signé des transactions ont saisi le conseil de prud'hommes de Thionville pour en voir prononcer la nullité, et qu'il a indiqué au représentant de son mandant, Mme P..., dans un courrier électronique du 17 février 2011, qu'elles étaient parfaitement valables ; qu'il résulte de ces éléments que tant le plan de sauvegarde de l'emploi que les transactions qui ont suivi, et qui contenaient des stipulations contraires aux principes précédemment rappelés, ont été finalisés sous la responsabilité de Me O... ; que celui-ci ayant validé des transactions qui encouraient la nullité, le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré qu'il n'avait commis aucune faute dans l'exercice de son mandat ; ALORS DE PREMIERE PART QUE nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, viole l'article 9 du code de procédure civile, la cour d'appel qui se fonde sur l'attestation de M. M... U... pour en déduire que « tant le plan de sauvegarde de l'emploi que les transactions qui ont suivi ( ) ont été finalisés sous la responsabilité de Me O... », qui avait validé des transactions qui encouraient la nullité, quand elle constatait que M. U... avait la qualité de « président du comité central d'entreprise et du comité d'établissement » de la société Harsco, et que Maître O..., tout en contestant être l'auteur de clauses litigieuses, soulignait dans ses conclusion d'appel (p. 14) que M. U... représentait la société Harsco et ne pouvait ainsi témoigner en sa propre faveur ; ALORS DE SECONDE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que le tableau détaillé des honoraires et frais versés à Maître O..., pour une somme totale de 31.152,42 €, durant la période du 27 avril 2009 au 12 janvier 2010 confirmaient les attestations de M. U... et de M. V... tendant à établir que Maître O... était mandaté pour négocier les termes du plan de sauvegarde de l'emploi, puis avec les salariés les transactions, quand ledit tableau ne comportait absolument aucune précision quant à la nature des prestations facturées, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Harsco Metals and Minerals France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit partiellement seulement aux demandes de la société Harsco et d'AVOIR limité à 199.523,64 € l'indemnité au paiement de laquelle elle a condamné in solidum Maître O... et la société Axa France Iard au bénéfice de la société Harsco Metals & Minerals France ; AUX MOTIFS QUE, « si la société Harsco a dû, à raison de la faute commise par Me O..., transiger une seconde fois, et verser de nouvelles indemnités, s'ajoutant aux précédentes, aux salariés qui avaient saisi le conseil de prud'hommes en vue de voir prononcer la nullité des premières transactions, il ne peut être préjugé du montant des indemnités qui auraient été allouées par cette juridiction, puis par la juridiction du second degré en cas d'appel, compte tenu de la nullité des premières transactions et de l'effet rétroactif qui s'y attachait. Par ailleurs, alors que Me O... rappelle qu'en raison de cet effet rétroactif, les indemnités stipulées dans les premières transactions devaient être restituées, il ne peut davantage être préjugé du montant des indemnités dont les parties seraient convenues lors des secondes transactions, s'il avait reçu mandat de les négocier ; que la société Harsco a ainsi, par la faute de Me O..., perdu une chance de ne pas être tenue de payer des sommes supérieures à celles prévues dans les transactions qui encouraient la nullité, perte de chance qui sera évaluée à 50 % des indemnités qu'elle a dû acquitter en vertu des secondes transactions, soit la somme de 399 047,28 € / 2 = 199 523,64 € au paiement de laquelle Me O... et son assureur de responsabilité, la société Axa, seront condamnés in solidum, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision » ; ALORS QU'un préjudice certain doit, même s'il est futur, donner lieu à réparation intégrale sans pouvoir être qualifié de perte de chance ; qu'en l'espèce, pour limiter à 50 % du préjudice l'indemnité allouée à la société Harsco, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être préjugé ni des sommes qui auraient été allouées par le conseil des prud'hommes aux salariés avec lesquels une transaction avait dû être conclue en conséquence des fautes de Maître O..., ni des sommes qui auraient été versées en l'état de la seconde transaction si Maître O... avait été chargé de la négocier ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, quand le fait pour l'exposante d'avoir dû verser des sommes à certains salariés, sommes qui n'auraient pas été payées sans les fautes de Maître O..., constituait un préjudice certain et actuel et non une simple perte de chance, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale et l'article 1382, devenu 1240 du Code civil.

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