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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-41.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.743

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marjorie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 février 1992), que Mme X... a travaillé avec quelques interruptions, du 10 mars 1986 au 11 octobre 1989, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC), en vertu de sept contrats à durée déterminée, pour remplacer des salariés absents ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater la rupture d'un contrat devenu à durée indéterminée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes , alors, selon le moyen, que faute de tenir compte de documents dont il résultait, selon ses dires, la preuve d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mme X... avait été liée à la CIPC par plusieurs contrats de travail distincts à durée déterminée, conclus successivement pour le remplacement de divers salariés absents nommément désignés, et constaté que ces contrats avaient été exécutés conformément à leur objet, a décidé à bon droit, sans encourir le grief du moyen, que ces contrats étaient autonomes les uns par rapport aux autres et que leur succession n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CIPC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5069

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