Cour de cassation, 11 mars 1997. 93-21.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.808
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., agissant en qualité de syndic à la liquidation judiciaire de M. Jean-Michel A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 1e section), au profit de Mme Pascale X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les pièces de la procédure, que Mme Y... ayant confié à M. A... divers travaux de rénovation et d'aménagements immobiliers, a accepté le 13 avril 1990 une lettre de change, avec échéance au 30 juin 1990, en règlement du solde de ces travaux puis s'est opposée à son paiement en invoquant des malfaçons et inexécutions; que M. A... ayant été mis en redressement judiciaire le 6 novembre 1990, puis en liquidation judiciaire le 4 décembre 1990, le liquidateur judiciaire a demandé que Mme Y..., qui n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective, soit condamnée à régler le montant de la lettre de change ;
Sur la quatrième branche du moyen unique, qui est préalable :
Vu l'article 116, alinéa 2, du Code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'un expert judiciaire a chiffré à une certaine somme le préjudice résultant des travaux non exécutés et des malfaçons ou désordres, et retenu que Mme Y... n'invoque aucune compensation, énonce que M. A... avait une obligation de résultat et que Mme Y... apporte la preuve que le défaut d'exécution des obligations contractuelles de l'entrepreneur a fait disparaître la provision qui devait être constituée à l'échéance de la lettre de change le 30 juin 1990 ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi sans distinguer entre, d'un côté, le montant des travaux dont l'inexécution avant le 30 juin 1990 n'avait pas permis la constitution intégrale de la provision à l'échéance, et, de l'autre côté, la créance née des malfaçons et désordres dont Mme Y... n'avait pas demandé la compensation avec sa dette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur la deuxième branche :
Vu l'article 14, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, pour écarter le moyen du liquidateur qui soutenait que les mesures d'expertise ne lui étaient pas opposables, l'arrêt, qui constate que ces mesures ont été ordonnées à une époque où M. A... était encore maître de ses biens, et qui relève que l'expert a ouvert ses opérations le jour du jugement prononçant le redressement judiciaire et a déposé son premier rapport après le jugement de liquidation judiciaire, énonce que la décision d'ouverture d'une procédure collective n'est opposable aux tiers que si elle a fait l'objet d'une publication, et en déduit que le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve que cette publication a été accomplie avant le dépôt du rapport de l'expert ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective prend effet à compter de sa date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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