Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-18.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.801
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre, Georges B., en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Madame B., née BEN M. Martine,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. B., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme B., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 août 1987) d'avoir prononcé le divorce entre les époux B. - Ben M. aux torts partagés, alors que s'il résultait des constatations des juges d'appel que les conditions de l'article 242 du Code civil se seraient trouvées bien réunies en ce qui concernait le comportement de Mme B., ces mêmes constatations ne sauraient s'appliquer au comportement de M. B., auquel elles ne se seraient pas référées ; que l'arrêt aurait donc, en ce qui concerne la demande en divorce de Mme B., violé le texte susvisé ; Mais attendu que c'est après avoir examiné les attestations fournies par les deux parties, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle, que la cour d'appel a estimé que ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs nés de la vie commune ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. B. à payer à Mme Ben M. une rente mensuelle indexée à titre de prestation compensatoire alors qu'il résulterait de la combinaison des articles 271, 273 et 276-1 du Code civil que lorsque la prestation compensatoire qui aurait un caractère forfaitaire prendrait la forme d'une rente, celle-ci ne pourrait être fixée pour une durée laissée incertaine, et que dans ces conditions, l'arrêt, en ne fixant aucune limite au versement de la rente, aurait violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'en ne limitant pas l'attribution de la rente accordée à l'épouse à une durée inférieure à la vie de celle-ci, l'arrêt l'a accordé pour la durée de cette vie ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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