Cour de cassation, 25 novembre 1987. 85-43.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.107
Date de décision :
25 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Isabelle X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1985 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société FONDERIES LACHENAL FRERES, sise ... (Haute-Savoie)
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mars 1985), Melle chaillet, qui avait été engagée le 14 février 1972 en qualité de standardiste par la société Fonderies Lachenal Frères, était absente pour cause de maladie lorsque, le 24 mars 1983, elle a été licenciée ; Que Melle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'est pas contestable que la notification du remplacement de Melle X... n'a pas été faite comme prévu par la convention collective de la métallurgie dont l'article 29 a été violé, alors, d'autre part, que ce texte a été dénaturé, qu'en effet, lors de l'entretien préalable du 21 mars 1983, il n'a même pas été demandé à Melle X... si elle était en mesure de reprendre son poste comme prévu le 28 mars 1983, qu'auparavant, d'ailleurs, l'employeur n'a jamais averti sa salariée des difficultés créées par son absence prolongée, que, paradoxalement, la défenderesse a versé aux débats un courrier de la société de travail temporaire RMO qui démontre la facilité avec laquelle Melle X... pouvait être remplacée dans les plus brefs délais, qu'ainsi il eût été aisé, en faisant appel à des intérimaires, d'attendre le retour de l'intéressée, que l'employeur n'était donc pas dans la nécessité absolue de pourvoir au remplacement de sa salariée ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni des énonciations de l'arrêt que Melle X... ait prétendu que la notification de son remplacement n'avait pas été faite comme le prévoyait la convention collective applicable en l'espèce ;
Qu'ainsi la première branche du moyen est nouvelle ; que, mélangée de fait et de droit, elle est donc irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que les dispositions de l'article 29 de ladite convention collective autorisaient l'employeur à prendre acte de la rupture du contrat de travail s'il se trouvait dans la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, après expiration des droits de celui-ci aux indemnités de maladie à plein tarif, la cour d'appel a relevé que Melle X..., qui, lors de son licenciement, était absente pour cause de maladie depuis le 5 novembre 1982, avait cessé de bénéficier du droit aux indemnités à plein tarif depuis le 18 janvier 1983 ; qu'ayant estimé que l'employeur n'avait pu que constater que l'intéressée, en raison de la fréquence et de la durée de ses absences, n'apportait plus à l'exécution de son contrat de travail la régularité qu'il était en droit d'attendre de sa part dans l'intérêt même de l'entreprise, la cour d'appel a retenu que le salarié qui avait été engagé pour remplacer Melle X..., était lié à la société par un contrat de travail à durée indéterminée ; Que de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a pu déduire que le licenciement de Melle X..., prononcé après l'expiration de la période de protection instituée par l'article 29 de la convention collective, ne contrevenait pas à ce texte ; Que la seconde branche du moyen ne saurait donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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