Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00177
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00177
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA RADIATION DU COMMANDEMENT
Le 17 Décembre 2024
N° RG 24/00177 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6YC
78A
Jugement rendu le 17 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARISIS II sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic la société AGENCE DE CERNAY PIERRE DE VILLE SARL au capital de 45.735 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°728.205.246 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La S.C.I. LE LOMBARD dont le siège social est sis [Adresse 4] au capital de 110 euros, inscrite au RCS de Pontoise sous le n° 479 085 623 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
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17/12/2024
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L’an deux mil vingt quatre et le dix sept décembre ;
Après débats à l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), Fabienne CHLOUP, Juge de l'exécution, assistée de Magali CADRAN, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 29 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARISIS II situé à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, à la SCI LE LOMBARD, à comparaître à l'audience du 05 novembre 2024 devant le juge de l'exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de :
- Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 février 2020 publié le 23 juin 2020 volume 2020 S N°25, avec attestation rectificative publiée le 14 août 2020 volume S N°32 à la requête du même syndicat requérant
- Dire que le jugement à intervenir sera publié en marge dudit commandement
- Condamner la SCI LE LOMBARD à lui verser 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 novembre 2024 lors de laquelle l'avocat du demandeur a été entendu en ses observations, la SCI LE LOMBARD assignée par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction antérieure à l’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les DEUX ANS de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Selon l'article R322-4 du même code, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi dans les deux mois de la publication du commandement. Ce délai est prescrit à peine de nullité et, selon l'article R311-11, à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Par ailleurs, l'article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, la mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement et est publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification. Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
En l'espèce, il ressort des pièces produites qu’un commandement valant saisie immobilière a été délivré le 26 février 2020 publié le 23 juin 2020 volume 2020 S N°25, avec attestation rectificative publiée le 14 août 2020 volume S N°32 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2, par le SDC DE LA RÉSIDENCE LE PARISIS II situé à [Localité 6], représenté par son syndic, à l'encontre de la SCI LE LOMBARD, portant sur les droits et biens immobiliers sis à [Adresse 4], consistant en un appartement et un emplacement de voiture, cadastré section AN n°[Cadastre 1], formant les lots n°1 et 167 en copropriété.
Au vu du relevé de formalités à jour au 21/03/2023, il apparaît qu'aucune assignation à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution n'a été mentionnée en suite de ce commandement.
Aucune instance n'a donc été introduite suite à cette publication. Ledit commandement a dès lors cessé de produire tout effet.
Le demandeur justifie d'un intérêt à agir, en ce que créancier, il entend diligenter une nouvelle procédure de saisie immobilière aux fins de recouvrement de sa créance en vertu d’un titre obtenu le 14 décembre 2023, l’Assemblée Générale des copropriétaires du 22 juin 2022 ayant en outre voté de nouveau une procédure de saisie immobilière.
L'inscription du commandement publié le 23 juin 2020, avec attestation, désormais dépourvu d'effet, fait obstacle à la délivrance d'un nouveau commandement au défendeur sur le même bien immobilier.
En outre, ce commandement ne peut être radié que du consentement des créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
Au vu des développements qui précèdent, il convient d'ordonner la radiation de ce commandement.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 février 2020 publié le 23 juin 2020 volume 2020 S N°25, avec attestation rectificative publiée le 14 août 2020 volume S N°32 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2,
Dit que le présent jugement sera publié en marge dudit commandement ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [Y] [O], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l'exécution
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