Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 JUIN 2023
N° 2023/865
Rôle N° RG 23/00865 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOX7
Copie conforme
délivrée le 26 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juin 2023 à 13h15.
APPELANT
Monsieur [H] [J]
né le 03 Mai 2023 à [Localité 1]
de nationalité gambienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [V] [D] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023 à 15h40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 20h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h55 ;
Vu l'ordonnance du 24 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2023 par Monsieur [H] [J] ;
Monsieur [H] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'L'opportunité que j'ai en France, je ne l'avais pas dans un autre pays. C'est pour ça que j'ai fait appel, car j'ai un traitement gratuit. J'ai aussi contesté devant le tribunal administratif.
SI : Oui, j'ai vu le médecin, je lui ai dit par rapport à mes problèmes de santé. Mais moi, c'est par rapport à mon sang. Il prélève mon sang tous les 6 mois pour contrôle. J'ai un traitement médical au centre, je leur ai donné mon sang pour contrôler si le virus est toujours là'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il critique l'arrêté de placement en rétention lequel n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité alors que les graves pathologies qu'il présente ne peuvent être soignées en Gambie. Il soutient que son état est incompatible avec la rétention et sollicite sa mise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [J] ne peut critiquer l'arrêté de placement en rétention et le défaut de prise en compte de son état de vulnérabilité lors de sa mise en rétention alors qu'il n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de cet arrêté.
Il peut seulement soutenir que son état de santé actuel est incompatible avec la rétention ou justifier qu'il ne peut être éloigné vers la Gambie du fait de cet état de santé. A cette fin, il se prévaut d'un certificat médical établi par un médecin de COMEDE PACA, il y a plusieurs mois, soit en octobre 2022, indiquant qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié ni au centre de rétention, ni dans son pays d'origine. Cette pièce ancienne est insuffisante. Il lui appartient, pour rapporter la preuve qui lui incombe, de saisir le médecin rattaché au centre de rétention ou l'OFII, organisme compétent pour apprécier l'incompatibilité de son état de santé avec l'éloignement.
A défaut, sa demande de mainlevée de la rétention sera rejetée.
M. [J] ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence, en ce qu'il n'a pas remis un passeport en cours de validité, ne justifie pas d'une adresse stable et refuse de quitter la France.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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