Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DEFERE
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/54
Rôle N° RG 23/09363 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUA3
[R] [W] [V]
S.A.S MOTORS CORNER
C/
[Y] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/5116.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
S.A.S MOTORS CORNER
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Un litige oppose les associés de la SAS Motors Corner, qui a été porté devant le tribunal de commerce de Nice qui, par jugement le 28 février 2022, a débouté M. [Y] [B] de ses demandes formées contre M. [R] [V] et la société Motors Corner. Le jugement a été signifié le 2 mars 2022 à M. [Y] [B], qui en a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour le 6 avril 2022.
Par conclusions d'incident, M. [R] [V] et la SAS Motors Corner ont saisi le conseiller de la mise aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [B] le 6 avril 2022, pour cause de tardiveté.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
- débouté l'appelant de son exception de nullité de l'acte de signification du 2 mars 2022 ;
- dit que l'acte de signification du 2 mars 2022 n'a pas fait courir le délai d'appel ;
- débouté les intimés de leur demande tendant à faire déclarer l'appel irrecevable comme tardif;
- dit que les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance principale, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés demandent, aux termes de leurs conclusions sur déféré déposées et notifiées par RPVA le 4 juillet 2023 :
- de déclarer recevable et bien fondé le déféré qu'ils ont formé à l'encontre de l'ordonnance du 22 juin 2023 par le conseiller de la mise en état ;
- de confirmer cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l'appel,
- de débouter l'appelant de son exception de nullité de l'acte de signification du 2 mars 2022,
- de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que l'acte de signification du 2 mars 2022 n'a pas fait courir le délai d'appel et en ce qu'elle a débouté les intimés de leur demande tendant à faire déclarer l'appel irrecevable comme tardif.
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- juger que la signification effectuée le 2 mars 2022 à M. [B] est régulière, valable et efficace et que, par conséquent, elle a bien fait courir le délai d'appel d'un mois ;
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [B], en raison du caractère tardif ;
En conséquence
- débouter M. [Y] [B] de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner M. [Y] [B] à verser à M. [V] et à la SAS Motors Corner la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
Les intimés font valoir que la signification faite au domicile de M. [B] du jugement du 2 mars 2022 est régulière, et a fait l'objet, en application de l'article 656 du code de procédure civile, d'un avis de passage avertissant celui-ci de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte de signification litigieux. Ils font grief au conseiller de la mise en état d'avoir considéré que l'acte de signification n'avait pu faire partir le délai d'appel en raison du caractère incomplet et ambigu de la formulation du droit d'appel figurant sur l'acte de signification libellé ainsi : 'Vous pouvez interjeter appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai d'un mois à compter de la date figurant en tête du présent acte.
'Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette cour d'appel d'accomplir pour votre compte les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur', cette formulation pouvant laissant entendre au destinataire de l'acte que seul un avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence pouvait le représenter, ce qui n'est pas sérieux.
En effet depuis la suppression de la profession d'avoué, tous les avocats du ressort de la cour d'appel peuvent postuler devant la cour d'appel et il n'en résulte aucun grief pour M. [B] puisque l'avocat qu'il a choisi pour former l'appel est bien inscrit au barreau d'Aix-en-Provence.
L'ordonnance devra donc être réformée.
Par conclusions en réponse déposées et notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, M. [Y] [B] demande la confirmation de l'ordonnance de déféré en ce qu'elle a :
- dit que l'acte de signification n'a pas fait courir le délai d'appel ;
- débouté les intimés de leur demande tendant à faire déclarer l'appel irrecevable comme tardif;
A titre subsidiaire :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté l'appelant de son exception de nullité de l'acte de signification du 2 mars 2022 ;
Statuant à nouveau,
- juger que M. [V] ne justifie pas de l'envoi par la Selarl Actay commissaire de justice, de la lettre recommandée à M. [Y] [B] ;
- juger nul et non avenu l'acte e signification du 2 mars 2022 ;
En toute hypothèse,
- débouter M. [V] et la SAS Motors Corner de l'ensemble de leurs demandes ;
- les condamner à payer solidairement à M. [Y] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait état de ce que :
- il justifie de problèmes récurrents au niveau du vol de courriers et de dégradations des boites aux lettres et qu'il existe un doute certain sur la réception d'un avis de passage ;
- que les intimés de produisent pas la preuve de la remise de la lettre recommandée AR au domicile de M. [Y] [B] ;
- que l'acte de notification litigieux comporte des indications inexactes ou incomplètes laissant accroire qu'il ne pouvait faire appel uniquement par l'intermédiaire d'un avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence et que selon une jurisprudence constante, l'insuffisance ou l'absence de mentions obligatoires devant figurer sur l'acte de signification, ne font pas courir les délais d'appel sans qu'il soit nécessaire pour la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'un grief.
Une convocation a été adressée aux parties pour l'audience du 10 janvier 2024 à 8h40.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Sur ce,
Il est sans objet de statuer sur la demande des intimés de déclarer recevable et bien fondé le déféré qu'ils ont formé à l'encontre de l'ordonnance du 22 juin 2023 rendue par le conseiller de la mise en état et sur celle tendant à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l'appel, ces points ne donnant lieu à aucune contestation.
En application des articles 658 et 680 du code de procédure civile et de la jurisprudence en la matière, l'absence de mention ou la mention erronée dans la notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte de son délai ou de ses modalités ainsi que la mention que l'appelant doit constituer avocat et que celui-ci ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel concernée, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief.
L'acte de signification du jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de commerce de Nice, effectuée le 2 mars 2022, mentionne qu'un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile a été laissé à l'adresse du signifié et que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et qu'une copie de l'acte de signification a été adressé dans le délai prévu par la loi.
Ces mentions établissent la réalité des diligences effectuées, peu important que l'avis de passage et la lettre simple -et non recommandée comme le soutient à tort M. [Y] [B] - prévue à l'article 658 du code de procédure civile soient effectivement parvenus au destinataire.
En outre, si comme le soutient M. [Y] [B], des boites aux lettres de l'immeuble où il réside, sont retrouvées ouvertes, ou utilisées par des tiers, ou encore vandalisées, tel que cela résulte du couriel de M. [X], syndic bénévole, produit aux débats (pièce n°5 de l'appelant), il n'est pas rapporté que la boîte aux lettres de M. [Y] [B] ait subi de tels désordres en avril 2022, lors du passage du commissaire de justice qui a déposé un avis de passage. Dès lors, cette assertion ne peut être retenue.
L'ordonnance sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du 2 mars 2022.
M. [B] qui a interjeté appel le 6 avril 2022, soit postérieurement au délai d'appel qui a expiré le 4 avril 2022 (le 2 avril tombant un samedi), soutient que la signification est sans effet sur le délai d'appel au motif qu'elle comporte des mentions erronées concernant les modalités d'appel.
Il résulte des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile que la signification à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.»
L'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
En l'espèce, l'acte de signification critiqué mentionne :
'Vous pouvez interjeter appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai d'un mois compter de la date figurant en tête du présent acte.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette cour d'appel d'accomplir pour votre propre compte les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur.'
Par ces seules mentions, l'acte de signification répond parfaitement aux exigences requises, les termes d''un avocat près cette cour d'appel' ne constituant ni une mention inexacte ni même ambigue susceptible de priver d'effet l'acte de signification.
L'ordonnance devra par conséquent être réformée sur ce point.
Sur les demandes accessoires,
Vu l'article 700 du code de procédure civile ,
M. [Y] [B] sera condamné à verser à M. [R] [V] et à la SAS Motors Corner la somme de 750 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Dit qu'il est sans objet de statuer sur la demande des intimés de déclarer recevable et bien fondé le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du 22 juin 2023 et sur celle tendant à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l'appel, ces points n'ayant donné lieu à aucune contestation ;
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 22 juin 2023 en ce qu'elle a débouté l'appelant de l'exception de nullité de l'acte de signification du 2 mars 2022 ;
L'infirme en ce qu'elle a dit que l'acte de signification du 2 mars 2022 était dépourvu d'efficacité et n'a pas fait courir le délai d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que l'appel interjeté le 6 avril 2022 par M. [Y] [B] à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2022, signifié le 2 mars 2022, est tardif ;
En conséquence, le déclare irrecevable ;
Condamne M. [Y] [B] à payer à M. [V] et à la SAS Motors Corner la somme de 750 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [B] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me F. Boulan, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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