Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-10.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.299
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Ferdinand, Stéphane Z..., demeurant à "Morne-Valette", Sainte-Anne (Guadeloupe),
2°/ Mme Carmélita C... épouse Z..., demeurant à "Morne-Valette", Sainte-Anne (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre (n° 626), au profit de M. Denis X..., demeurant à "Morne-Valette", Sainte-Anne (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux A..., propriétaires d'un terrain donné à bail à M. X..., font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 septembre 1988), statuant en référé, d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur leur demande en démolition de constructions en dur édifiées par leur locataire et en remise en état des lieux, alors, selon le moyen, "1°) que les juges ne peuvent, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, sous prétexte d'interprétation, dénaturer les obligations qui en résultent ; qu'en l'espèce, le contrat de location consenti par les époux Z... le 5 décembre 1982 aux époux X... stipulait explicitement qu'ils ne pouvaient aménager que leur maison en bois en y ajoutant des conforts dans des parties en dur, ce qui excluait manifestement la construction d'une maison en dur ; que, dès lors, en affirmant, pour retenir l'existence d'une contestation sérieuse, que ce contrat donnait lieu à interprétation, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dès lors, en déclarant, pour retenir l'existence d'une
contestation sérieuse, que M. X... était susceptible de se prévaloir du droit de rétention prévu par l'article 555 du Code civil, disposition qu'il n'avait pas plus invoquée que les époux Z... ne l'avaient discutée, la cour d'appel a relevé d'office un moyen sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations et a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en toute hypothèse, l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dès lors, en retenant l'existence d'une contestation sérieuse pour refuser aux époux Z... les mesures conservatoires sollicitées pour faire cesser le trouble illicite constitué par les travaux de "continuation" en dur entrepris par leur locataire en violation de son contrat de location, l'arrêt attaqué a violé l'article 849, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant justement retenu que les termes du contrat laissant aux locataires la possibilité d'ajouter "des conforts, dans les parties en dur" de la maison en bois installée sur le terrain, donnaient lieu à interprétation et qu'il existait une difficulté sérieuse, la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'existence d'un trouble manifestement illicite, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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