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Cour de cassation, 05 avril 1990. 86-96.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.323

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : les époux X... René, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 novembre 1986, qui, dans une procédure suivie contre X du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ; " aux motifs qu'à défaut de résultat probant de l'autopsie de nature à caractériser avec certitude la maladie d'origine encore inconnue, un doute subsiste sur les causes de la mort de l'enfant (arrêt attaqué, p. 7 alinéa 4), qu'en raison des divergences d'avis manifestés par les divers experts, la cause exacte du décès de l'enfant n'a pu être déterminée ; que, dans ces conditions, la preuve d'une faute précise imputable à une personne identifiée et en relation avec ce décès ne peut être établie (arrêt attaqué, p. 8 alinéas 1, 2) ; " 1° alors que la juridiction d'instruction est tenue d'informer ; que la cour d'appel relève que l'un des rapports d'expertise constatait que le nouveau-né avait été placé au sein d'un service où régnait une épidémie et qui aurait dû être fermé ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à suivre au seul prétexte qu'un doute subsisterait sur les causes du décès, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un refus d'informer et, par là même, d'une violation de l'article 575 du Code de procédure pénale ; " 2° alors qu'une décision de non-lieu ne peut être fondée sur les lacunes ou insuffisances de l'instruction ; que l'arrêt attaqué a déduit l'indétermination de la cause du décès du nouveau-né de " la divergence d'avis exprimés par les divers experts " et du " défaut de résultat probant de " l'autopsie " ; que la chambre d'accusation a, par là même, reconnu l'insuffisance des mesures d'instruction ; qu'en refusant dès lors d'ordonner un supplément d'instruction, elle a entaché son arrêt, qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ; " 3° alors que l'arrêt de la chambre d'accusation doit être cassé lorsque la Cour a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; que, parmi les faits visés dans la plainte et d'ailleurs soumis à expertise, était énoncé celui qui mettait en cause la négligence de la clinique consistant à admettre un nouveau-né dans un service à une époque où ce dernier ne présentait pas les conditions d'asepsie indispensables ; qu'en se bornant à relever un doute sur les causes du décès du nouveau-né, d sans examiner le fait ainsi relevé dans la situation sanitaire de l'hôpital démontrant par là même la négligence de la clinique, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des articles susvisés " ; Attendu que sur plainte avec constitution de partie civile des époux X..., une information a été ouverte contre X du chef d'homicide involontaire ; que cette information qui avait pour objet de déterminer si des faits constitutifs d'une infraction étaient à l'origine du décès de la jeune Hélène X... au centre néo-natal de la maternité de Port-Royal où sévissait alors une épidémie d'entérocolite ulcéronécrosante, a été close par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction qui a déclaré l'action publique prescrite, aucun acte interruptif de prescription n'ayant été accompli entre l'ordonnance du 9 juin 1981 commettant des médecins experts et le 8 février 1985, date du procès-verbal constatant le dépôt de leur rapport ; Attendu que, sur appel des parties civiles, la chambre d'accusation, faisant droit à leur demande, a déclaré l'action publique non prescrite, mais, par des motifs propres substitués à ceux erronés du juge d'instruction, a confirmé la décision de non-lieu ; Attendu qu'après avoir exposé toutes les circonstances de la naissance d'Hélène X... ainsi que les soins constants et les thérapies adaptées qui lui ont été administrés, les juges du second degré ont retenu que les résultats de l'autopsie et de l'examen histologique excluaient un diagnostic d'entérocolite ulcéronécrosante ; que la chambre d'accusation a ensuite examiné les opinions des experts dont, elle a, comme elle en avait le pouvoir, librement apprécié la valeur et la portée, adoptant l'avis des trois experts qui estimaient que la mort ne pouvait être rattachée à une entérocolite ulcéronécrosante ni à une épidémie de cette maladie et écartant ainsi les conclusions opposées du quatrième expert ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et après avoir constaté que les parties civiles ne sollicitaient pas de nouvelles investigations précises, la chambre d'accusation a pu considérer que l'information était complète et décider qu'aucune faute imputable à une personne identifiée et en relation avec le décès d'Hélène X... ne pouvait être établie ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir examiné tous les faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés devant elle par les parties civiles et exposé les motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire ; Attendu que le moyen qui, sous couleur de refus d'informer, de contradiction de motifs et d'omission de statuer sur un chef d'inculpation, se limite, en réalité, à critiquer les motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, le pourvoi est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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