Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06238 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNGN
ARRET n° 23/1696
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21601211
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007966 du 12/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Me [F] [T] - Mandataire liquidateur de SARL [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Mme [H] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseiller
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [W] a été embauché par la Sarl [7] en qualité d'ouvrier selon contrat à durée indéterminée du 1 septembre 2013.
Il a été victime d'un accident de travail Le 22 mai 2015 . Lors de la déclaration d'accident, l'employeur a indiqué 'en descendant des escaliers sur le chantier , M. [W] a chuté et s'est occasionné une contracture musculaire'.
Le salarié s'est rendu au service des urgences et le certificat médical initial a mentionné une 'contracture musculaire trapèze bilatérale'.
M. [W] a été déclaré consolidé le 13 décembre 2015 avec un taux d'IPP de 15 %.
Le 10 mars 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude.
Le 12 novembre 2015, il a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 24 mai 2016, en l'absence de conciliation, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement du 8 novembre 2017, l'a débouté de toutes ses demandes.
Le 4 décembre 2017, le salarié a relevé appel de ce jugement.
Le 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur.
Les organes de la procédure ont été régulièrement appelés en la cause.
Par arrêt en date du 09 février 2022, la cour a:
- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 6 novembre 2017 dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau:
-Dit que la Sarl [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par M. [E] [W];
- Ordonné la majoration de la rente forfaitaire à son maximum.
- Avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de M. [E] [W] ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder :
Mme. [Z] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
-se faire remettre l'entier dossier médical de M. [W] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-en prendre connaissance ;
-procéder à l'examen de M. [W] et recueillir ses doléances ;
-décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
-décrire précisément les lésions dont il reste atteint ;
-fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier :
*si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est
trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment
constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle,
par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et
des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique
et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier
l'importance ;
*l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la
victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après
celle-ci, en quantifiant l'importance de ces chefs de préjudice sur
une échelle de 1 à 7 ;
*l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la
victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités
sportives ou de loisir;
*l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou
d'établissement;
*si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses
possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
-donner plus généralement tous éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par M. [W] ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il
pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur
aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse d'Assurance Maladie de L'Hérault ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale;
Désigné M. le Président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
Octroyé une provision de 3 000 € à M. [E] [W];
Réservé les autres demandes;
Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé.
Par ordonnance de remplacement d'expert du 08 mars 2022, l'expertise a été confiée au Docteur [B] [X].
Le rapport d'expertise a été déposé le 05 septembre 2023.
A la suite de l'expertise, M. [W] demande à la cour de :
- constater que, le 03 juillet 2019, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société [7] et a désigné M. [T] [F] ès qualité de mandataire liquidateur ;
- constater que M. [W] a assigné en intervention forcée M. [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [7] aux fins de reprise d'instance ;
- juger que l'accident du travail de M. [W] est dû à la faute inexcusable de l'employeur
- condamner la société [7], prise en la personne de son mandataire liquidateur, à réparer l'entier préjudice de M. [W] ;
Ce faisant :
- condamner la société [7], prise en la personne de son mandataire liquidateur, à verser les sommes suivantes à M. [W] en réparation du préjudice :
- Gêne temporaire totale : 52 €
- Gêne temporaire partielle : 4 987 €
- Tierce personne : 5 648 €
- Souffrances endurées (3,5/7) : 8 000 €
- Déficit fonctionnel permanent (10%) : 20.350 €
- Préjudice d'agrément : 3 000 €
Soit au total 42 037 €.
- condamner la société [7], prise en la personne de son mandataire liquidateur à verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat
- ordonner l'attribution d'une rente majorée à son taux maximum
- condamner la société [7], prise en la personne de son mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Maître [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [7] ne comparaît pas.
La CPAM de l'Hérault, autorisée à déposé une note en délibéré énonce s'en remettre à la décision de la cour sur l'ensemble des demandes et rappelle que n'ayant pas eu connaissance dans les délais impartis de la situation de liquidation judiciaire de la Sarl [7] et par voie de conséquence, n'ayant pu déclarer sa créance future au passif de cette société, la Caisse se trouve privée de son action récursoire à l'égard de l'employeur, et ne pourra donc pas récupérer les fonds publics avancés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que dans son arrêt du 09 février 2022, la Cour a déjà mentionné que le 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur et constaté que les organes de la procédure ont été régulièrement appelés en la cause.
Par ailleurs, la cour a reconnu par ce même arrêt du 9 février 2022 l'existence d'une faute inexcusable , et ordonné l'attribution d'une rente majorée à son taux maximum, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces demandes.
Sur la gêne temporaire fonctionnelle totale:
M. [W] sollicite à ce titre la somme de 52 euros sur la base d'une indemnité égale à 26 euros par jour.
L'expert a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire total du 18 novembre 2014 au 19 novembre 2014, soit deux jours, il convient en conséquence de faire droit à la demande et d' allouer à ce titre la somme de 52 euros.
Sur la gène temporaire partielle:
M. [W] sollicite à ce titre la somme de 5648 euros
L'expert a retenu une gêne temporaire partielle de :
- 50% du 20/11/2014 au 31/12/2014 : 37 jours
- 25% du 01/01/2015 au 16/08/2015 : 227 jours
- 75% du 18/08/2015 au 23/08/2015 : 6jours
- 25% du 24 août 2015 au 19/11/2016 : 453 jours
Il convient d'accorder , dans les limites de la demande, la somme de 4987 euros.
Au titre d'une tierce personne avant consolidation:
M. [W] sollicite à ce tire la somme de la somme 5648 euros.
L'expert a retenu au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation:
- 1h30 par jour du 20/11/2014 au 31/12/2014 :
En raison de l'immobilisation du bras gauche, de la douleur et de la limitation fonctionnelle
postopératoire , une aide humaine de 1h30 par jour a été nécessaire pour les activités
ménagères, le transport, la toilette, l'habillage, le repas.
- 5h par semaine du 01 janvier 2015 au 16 août 2015:
En raison de la limitation fonctionnelle de l'épaule droite , sans déficit de la préhension, une assistance par tierce personne de 5h par semaine a été nécessaire pour le port de charges lourdes, le transport, les courses, la toilette.
- 1h par jour du 18 août 2015 au 23 août 2015:
En raison d'une hospitalisation de jour à [Localité 8]: selon le compte rendu d'hospitalisation, la prise en charge a été interrompue en raison de douleurs de l'épaule gauche. Une assistance par tierce personne d'une heure par jour a été nécessaire pendant cette période pour la réalisation des activités ménagères, le transport, les courses.
- 2h par semaine du 24/08/2015 au 19 novembre 2016 :
En raison avec les douleurs de l'épaule gauche, de la limitation fonctionnelle, du traitement infiltratif du 09/09/2015, une aide humaine a été nécessaire 2h par semaine pour le port de charges et les activités ménagères impliquant une élévation et abduction de l'épaule.
Il convient de faire droit à la demande et d' accorder à ce titre la somme de 5648 euros.
Au titre des souffrances endurées avant consolidation :
M. [W] sollicite à ce titre la somme de 8000 euros.
L'expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7 en prenant en compte les circonstances de l'accident, les douleurs subies, l'impotence fonctionnelle, l'intervention chirurgicale, les soins infirmiers, les séances de kinésithérapies et les examens invasifs.
Il convient de faire droit à la demande et de lui accorder à ce titre la somme de 8000 euros.
Au titre du déficit fonctionnel permanent :
M. [W] sollicite à ce titre la somme de 20 350 euros.
L'expert a évalué ce préjudice à 10% après avoir retenu un déficit fonctionnel permanent en rapport avec la douleur mécanique déclenchée lors des mouvements au delà de 100% de flexion, extension et abduction de l'épaule du coté gauche chez un sujet droitier associé à des douleurs musculaires de la ceinture scapulaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de lui allouer la somme de 20350€.
Au titre du préjudice d'agrément:
M. [W] sollicite à ce titre la somme de 3000 euros.
L'expert a retenu qu'il existe une impossibilité à la pratique du football sur le poste habituellement occupé par M. [W] .
Il convient en conséquence de faire droit la demande et de lui allouer la somme de 3000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité:
M. [W] fait valoir que l'accident du travail est survenu en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros.
Tel que l'a retenu l'arrêt de la cour d'appel du 09 février 2022, M. [W] , alors qu'il travaillait sur le toit d'une habitation pour poser une charpente, a glissé et a retenu sa chute en se rattrapant aux deux fermettes avant de redescendre au sol à l'aide d'une échelle.
Les attestations de M. [D], [V] et [U], ouvriers présents sur le chantier ont indiqué que l'accident est survenu alors que M. [W] travaillait sur le toit sans harnais de sécurité, l'employeur ne leur en ayant pas fournis.
Il en découle qu'en faisant travailler son salarié en hauteur sans lui fournir de harnais de sécurité l'employeur a violé son obligation de prévention et de sécurité, sachant qu'en raison de ce manquement, M. [W] a été victime d'un accident dont il continue de subir les séquelles.
Il convient en conséquence d'allouer au salarié la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'absence de harnais de protection fournie par l'employeur.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Fixe les indemnisations de M. [E] [W] aux sommes suivantes:
-déficit fonctionnel temporaire total:52 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel: 4987€
- tierce personne: 5648€
- souffrances endurées: 8000 euros
- déficit fonctionnel permanent 10%: 20350 euros
- préjudice d'agrément: 3000 euros
- Dit que ces sommes seront avancées par la Caisse d'assurance maladie de l'Hérault
- Fixe la créance de M. [W] à la liquidation de la société [7] représentée par Maître [T] [F] à la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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