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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-45.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.345

Date de décision :

8 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Valgorge, l'Estrade (Ardèche), en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant à Valgorge, Chastenet (Ardèche), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., embauché le 4 mai 1987 en qualité de maçon par M. X..., a été licencié le 4 mars 1988 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 29 septembre 1988) d'avoir retenu trois attestations communiquées seulement au moment de l'audience à son défenseur ; Mais attendu qu'à défaut de tout incident, la communication desdites attestations, qui ont été soumises à une discussion contradictoire, a été régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié soutient que la mention du jugement donnant acte à l'employeur du paiement à la barre de la somme de 148,04 francs et de la remise du certificat destiné à la caisse des congés payés serait inexacte ; Mais attendu que la mention du jugement vaut jusqu'à inscription de faux ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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