Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-40.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.894
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat unifié de radio et de télévision "SURT-CFDT", dont le siège est à Paris (16e), Maison de la radio, 116, avenue du président Kennedy, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société Antenne 2, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du SURT-CFDT, de la SCP Gatineau, avocat de la société Antenne 2, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1990) que M. Le Ngoc a travaillé depuis 1982 pour la société Antenne 2 en qualité de preneur de son ;
Attendu que le syndicat unifié de radio et télévision SURT-CFDT fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Le Ngoc a été lié à Antenne 2 par des contrats à durée déterminée alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans le cadre de l'activité permanente, constituée par le journal télévisé, le salarié intéressé, considéré par son employeur lui-même comme "intermittent permanent" et se considérant comme "remplaçant permanent", travaillait depuis de nombreuses années dans le cadre de prétendus contrats à durée déterminée dont certains n'étaient pas écrits et qui avaient un objet imprécis (affectation à des reportages ou remplacement de salariés permanents en reportage, sans que soient précisés ni leur nom ni leur qualification) ; que ces constatations à elles seules caractérisent l'irrégularité de ces contrats à durée déterminée ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-14 (ordonnance du 5 février 1982) et L. 122-3-13 (ordonnance du 11 août 1986) du Code du travail ; alors, d'autre part, que la seule référence aux documents de la cause ne saurait constituer une motivation au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il n'a pas, ce faisant, été répondu au chef des conclusions du syndicat, dont le ministère public avait d'ailleurs relevé qu'il ne provoquait pas d'observation d'Antenne 2 à cet égard, selon lequel les bulletins de paie ne faisaient pas état des affectations de week-end où le travail des samedi et dimanche n'était pas compté en jours mais en heures supplémentaires, de sorte que le nombre de jours travaillés était supérieur à 140 sur 52 semaines en 1984, en 1985 et en 1987 ; que la cour d'appel a ainsi derechef violé les dispositions dudit article 455 ;
Mais attendu, en premier lieu, que si l'absence d'écrit, le contrat à durée déterminé était présumé, en l'état de la législation alors applicable, conclu pour une durée indéterminée, cette présomption admettait la preuve contraire ; que la cour d'appel a relevé que M. Le Ngoc connaissait le caractère limité de son engagement et l'objet précis des contrats ;
Attendu, ensuite, qu'elle a retenu que ces contrats avaient été conclus d'abord pour des remplacements puis en application de l'article L. 122-1-1 3 du Code du travail, l'audiovisuel figurant dans la liste des secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'elle a constaté que M. Le Ngoc qui n'occupait pas un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, travaillait à titre épisodique et occasionnel au service des reportages en fonction de variations imprévisibles de l'activité de ce service ;
Attendu, enfin, que les juges du second degré ont constaté, répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'après juin 1984, le total de jours effectifs de travail du salarié était inférieur à 140 sur 52 semaines consécutives ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le SURT-CFDT, envers la société Antenne 2, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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