Cour de cassation, 06 février 1990. 88-18.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.763
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Marcel X..., demeurant à Saint-Germain Les Arpajon (Essonne), ...,
2°/ Monsieur Claude X..., demeurant au Plessis Pate (Essonne), 5, square des Cerfs,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre), au profit de la SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1988) que la société générale (la banque) avait ouvert un compte courant à la société garage X... (société X...) et lui consentait un découvert ; que M. Claude X... et M. Marcel X... se sont, à concurrence de montants déterminés, portés cautions de la société X... pour toutes les sommes dues par celle-ci à la banque ; que la banque a mis fin au concours accordé à la société X... qui a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a assigné en exécution de leurs engagements les consorts X... ; que ceux-ci ont soutenu qu'en mettant un terme, sans préavis, à l'autorisation de découvert dont bénéficiait la société X..., la banque avait commis une faute ayant causé un préjudice à la société, et qu'ils étaient fondés à opposer la compensation ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir exclu une faute de la banque alors selon le pourvoi que dans la lettre du 19 décembre 1985, la banque accordait à sa cliente une faculté de découvert de 700 000 francs, et se bornait à "insister pour que ce maximum soit impérativement respecté, faute de quoi nous ne pourrions
honorer les valeurs présentées au paiement", ce qui constitue seulement la menace de ne pas honorer les paiements produisant un dépassement de la ligne de crédit, mais non la suppression de celle-ci ; que dans sa lettre du 21 février 1986, la banque faisait uniquement état d'un accord des parties pour ramener la ligne de crédit à
300 000 francs, sans qu'il soit question de sa suppression totale ; qu'enfin dans sa lettre du 23 juillet 1986, la banque faisait purement et simplement part de sa décision de supprimer la totalité du crédit, avec effet immédiat, donnant seulement à la société X... un délai d'une semaine pour rembourser la totalité du découvert ; qu'en décidant qu'il résultait de ces lettres qu'un préavis avait été donné avant de mettre fin au crédit, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que dans la lettre qu'elle avait adréssée à la société X... le 23 juillet 1986, la banque informait sa cliente qu'à titre exceptionnel elle acceptait de régler les chèques présentés au paiement et dont le montant dépassait le découvert consenti, sur la promesse formelle de ramener le solde du compte en position créditrice avant la fin du mois et écrivait :
"Nous insistons pour que le remboursement de votre compte intervienne dans les délais fixés. A défaut il ne nous serait plus possible de vous apporter notre concours", c'est sans dénaturer cet écrit, non plus que les deux autres lettres auxquelles le moyen se réfère, que la cour d'appel a pu décider que la banque avait adressé un préavis d'au moins une semaine à la société X... avant de mettre fin au découvert qu'elle lui consentait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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