Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00234 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKEM
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
23 décembre 2021
RG :21/00028
Association [5]
C/
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE )
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me LANOY
- CCSS
- Me ROUSSEAU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 23 Décembre 2021, N°21/00028
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
A [5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE DOSSIER 18917
[Adresse 9]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
Madame [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de [Localité 7]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 février 2020, Mme [K] [Y], chef du service éducatif de l'association [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 12 février 2020 par le docteur [W] qui mentionnait : "dépression majeure dans un contexte de difficultés professionnelles".
Considérant que l'affection dont est atteinte Mme [K] [Y] n'était pas désignée dans un des tableaux des maladies professionnelles et relevait d'une pathologie psychique, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) de la Lozère a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7], lequel, par un avis du 09 septembre 2020, a considéré que le lien de causalité entre la maladie professionnelle de Mme [K] [Y] et son travail habituel était établi.
Par courrier du 20 octobre 2020, la CCSS de la Lozère a informé l'association [5] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme [K] [Y].
Contestant l'opposabilité de cette décision, l'association [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CCSS de la Lozère laquelle, par décision du 22 mars 2021, a rejeté son recours.
Par jugement du 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a:
- débouté l'association [5] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère du 20 octobre 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie professionnelle de Mme [K] [Y] et la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2021, et les déclarent opposables à l'association [5],
- condamné l'association [5] aux dépens.
Par acte du 21 janvier 2022, l'association [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt du 09 mai 2023, la chambre sociale de la présente cour a :
- confirmé le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende en ce qu'il a jugé que la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère avait respecté son obligation d'information ainsi que le principe du contradictoire,
- infirmé le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère du 20 octobre 2020,
Y ajoutant,
- mis hors de cause Mme [K] [Y],
- rejeté la demande formulée par Mme [K] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- désigné le CRRMP de [Localité 6] qui aura pour mission, connaissance prise de l'entier dossier, de dire si la pathologie diagnostiquée à Mme [K] [Y] le 12 février 2020 est essentiellement et directement causée par son travail habituel,
- invité la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère à lui transmettre le dossier de Mme [K] [Y] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
- rappelé au CRRMP de [Localité 6] qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D.461-35 du code de la sécurité sociale, d'un délai de quatre à six mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale,
- désigné M. [P] Président, ou un délégataire, pour contrôler l'exécution de la mesure,
- sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la réception de l'avis du CRRMP de [Localité 6],
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 19 décembre 2023 - 14h00,
- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à l'audience,
- reservé les dépens.
Par avis du 19 septembre 2023, le CRRMP de [Localité 6] a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [K] [Y].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'association [5] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 23 décembre 2021 dans toutes ces dispositions,
En conséquence,
Statuant à nouveau sur le fond, indifféremment du contenu de l'avis rendu par les CRRMP :
- juger que la maladie développée par Mme [K] [Y] ne revêt pas de caractère professionnel,
En conséquence,
- réformer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 22 mars 2021, confirmant la décision de la CCSS de Lozère rendue le 20 octobre 2020,
En tout état de cause,
- condamner la CCSS de Lozère à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les éventuels dépens de l'instance.
L'association [5] soutient que :
- elle conteste tout lien entre la pathologie dont est atteinte Mme [K] [Y] et l'exercice de son activité professionnelle ; la salariée n'a jamais fait état au cours de la relation contractuelle, d'une quelconque difficulté d'ordre professionnel ; elle ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail; aucun courrier d'alerte ne lui a été adressé préalablement à son arrêt de travail; ce n'est que le 23 avril 2019, soit 15 jours après avoir été placée en arrêt maladie, que Mme [K] [Y] a adressé un courrier par lequel elle revenait notamment sur un entretien qui a eu lieu avec son directeur le 08 avril 2019, qu'elle avait indiqué que ce dernier avait adopté un 'ton agressif' 'peu propice aux échanges' mais ne faisait pas état d'un 'état dépressif' ou d'une situation de 'malaise au travail'; en réalité, le directeur souhaitait, au cours de cet entretien, lui rappeler son cadre d'intervention ; Mme [K] [Y] n'a procédé à la déclaration de la maladie professionnelle qu'un an après son arrêt de travail initial ;
- même si l'entretien s'est déroulé comme le prétend Mme [K] [Y], cette situation relèverait davantage de l'accident du travail que de la maladie professionnelle ;
- Mme [K] [Y] avait déjà eu l'occasion de confier à la direction de l'association des difficultés rencontrées dans le cadre de sa vie personnelle ; elle aurait effectivement perdu son frère, ce qui aurait pu contribuer à la dégradation de son état de santé mentale ; Mme [K] [Y] a d'ailleurs été en arrêt maladie en 2017 puis du 15 au 18 janvier 2019 ;
- Mme [K] [Y] a toujours été accompagnée dans le cadre de ses fonctions en suivant de nombreuses formations, de management notamment ; elle a toujours pu bénéficier de l'appui de sa hiérarchie directe ; son travail a toujours été reconnu ce qui exclut toute dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé pour des motifs d'ordre professionnel ;
- la caisse s'est fondée sur le rapport d'enquête administrative établi par ses soins le 20 mai 2021 qui est composé notamment du questionnaire rempli par la salariée et de deux courriers de sa part, qui sont des éléments dépourvus de la moindre objectivité et de tout caractère probant ; plusieurs témoignages et procès-verbaux de contact téléphonique sont également contenus dans ce rapport d'enquête ; le témoignage de Mme [U] ne fait référence à aucun fait précis et daté ; l'attestation de Mme [X] n'est pas probant, elle ne fait plus partie des effectifs depuis 2018 et se contente de rapporter les propos de Mme [K] [Y], sans le moindre constat personnel ; Mme [C] et M. [L] se limitent à faire état des qualités proessionnelles de Mme [K] [Y] et ne précisent pas avoir été témoins d'une quelconque dégradation de ses conditions de travail à compter de 2017 ; l'attestation de M. [V] ne contient pas la moindre précision et est dépourvue de caractère probant, il n'a jamais été amené à côtoyer M. [R] [G], directeur du foyer d'hébergement;
- le CRRMP de [Localité 6] se contente d'énumérer les données prises en considération pour conclure qu'il existerait un lien de causalité entre la pathologie et le travail, sans fournir la moindre analyse permettant de comprendre son raisonnement ; de son côté, elle produit de nombreux témoignages qui démontrent que M. [G] est un directeur bienveillant, attentif et disponible, et qu'aucune difficulté n'a jamais été rencontrée avec ses collaborateurs dont Mme [K] [Y].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CCSS de la Lozère demande à la cour de :
- entériner l'avis du CRRMP de [Localité 6] du 06 septembre 2023,
- confirmer par voie de conséquence sa décision en date du 20 octobre 2020 reconnaissant la maladie professionnelle de Mme [Y] en date du 08 avril 2019 et son opposabilité à son employeur l'association [5],
- rejeter toute demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association [5] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'association [5] des fins de son recours.
La Caisse fait valoir que :
- au regard des avis convergents des CRRMP de [Localité 7] et de [Localité 6] que rien ne vient remettre en cause, il y a lieu d'entériner l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 6] ;
- les arguments développés par l'association [5] pour remettre en cause le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [K] [Y] et son opposabilité sont inopérants ;
- s'agissant de la demande formée par l'association au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au-delà des mots, l'association [5] est bien en peine de mettre en évidence un quelconque caractère inéquitable ; surtout l'association évoquait pour justifier sa demande un financement par des fonds publics alors même qu'elle est opposée à un organisme d'assurance maladie, établissement privé ayant une mission de service public et que le dossier concerne la reconnaissance d'une maladie professionnelle.
Mme [K] [Y], intervenante volontaire, a déposé des conclusions à l'audience et demande à la cour de :
- accueillir sa constitution,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2021,
- débouter l'association [5] de ses demandes,
- confirmer la décision de la CCSS de la Lozère du 20 octobre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie professionnelle et la décision de la CRA du 22 mars 2021 et les déclarer opposables à l'association [5].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de Mme [K] [Y] :
Pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l'arrêt du 09 mai 2023 pour mettre hors de cause Mme [K] [Y], l'intervention volontaire de Mme [K] [Y] à la présente instance n'est pas recevable à défaut de justifier d'un intérêt à agir.
En effet, il est constant que Mme [K] [Y] bénéficie d'une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels rendue par la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère de la pathologie qu'elle a déclarée le 26 février 2020, dont il n'est pas contesté qu'elle a un caractère définitif.
Or, le présent litige intéresse exclusivement les relations entre l'employeur et la caisse.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K] [Y] :
Le CRRMP de [Localité 7] a rendu un avis le 09 septembre 2020 qui conclut à l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la profession habituellement exercée par Mme [K] [Y] et la pathologie dont elle se plaint une 'dépression majeure' , à une reconnaissance et une prise en charge en 'maladie professionnelle' au titre de l'article L461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, après avoir adopté la motivation suivante : ' Mme [K] [Y] âgée de 53 ans présente une 'dépression majeure dans un contexte de difficultés professionnelles' tel que décrit dans le certificat médical initial du 12/02/2020 du Dr [W] [O]. Mme [K] [Y] exerce la profession de cheffe de service éducatif depuis le 01/03/1995 en établissement d'accueil et d'accompagnement pour personnes en situation de handicap.
Le dossier médico-administratif rapporte l'existence de contraintes psycho-organisationnelles selon le rapport de [N] (exigence émotionnelle élevée, difficultés relationnelles, insécurité au travail par la réorganisation).
On ne retrouve pas de facteur extra professionnel ni un état antérieur pouvant participer à la genèse de la pathologie déclarée.'
Le CRRMP de [Localité 6] a rendu un avis le 06 septembre 2023 qui a conclu dans le même sens, soit à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'arrêt de la cour d'appel du 06 mai 2023, l'avis du CRRMP de [Localité 7] et de l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier et après avoir entendu l'ingénieur du service de prévention ; le comité conclut ' elle ( Mme [K] [Y] ) travaille comme cheffe de service. L'étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d'expliquer la genèse de la maladie'.
L' association conteste tout caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [K] [Y] et soulève l'irrecevabilité de la décision de prise en charge rendue par la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère ; à l'appui de son argumentation, l'association [5] produit au débat :
- un courrier de Mme [K] [Y] du 23/04/2019 rédigé à l'attention de M. [G], directeur du foyer d'hébergement [4] : elle fait état d'une convocation à un entretien le 08/04/2019 au cours duquel M. [G] lui a signifié 'avec véhémence' son 'mécontentement' à 'l'égard de plusieurs points' la concernant : son manque de professionnalisme sur le pilotage des actions de soutien et d'accompagnement à la parentalité, un 'recadrage' relatif à sa posture professionnelle de manière plus générale ; elle a relevé que le 'ton agressif' de l'entretien 'était peu propice à échanges' et termine en indiquant l'avoir informé 'par souci de transparence' qu'elle avait pris rendez-vous 'avec les services de la santé au travail',
- un courrier en réponse de M. [G] daté du 05/02/2020 : 'dans votre courrier vous soulignez : 'le ton agressif de votre entretien, en date du 08 avril 2019 était peu propice à échanges' ce que je traduirais par une voix forte et un ton ferme, à la différence que je qualifierais le ton d'autoritaire, ce qui effectivement relève du pouvoir hiérarchique; l'entretien avait pour objectif de lui rappeler 'une nouvelle fois' le cadre d'intervention qui s'imposait à elle et qui ne 'laissait place à aucun débat sur le sujet',
- plusieurs attestations de présence à une formation entre le 01/06/2016 et le 19/01/2018,
- les éléments constitutifs de l'enquête administrative de la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère :
* le questionnaire salarié : Mme [K] [Y] indique qu'elle a été mise en difficulté dans sa légitimité et décrédibilisée devant les équipes par son directeur, dès l'automne 2017, ce qui 'pouvait prendre la forme de traits d'humour', que 'mis bout à bout', ces interventions 'parfois déplacées' ont engendré une grande difficulté à organiser et optimiser son travail, en créant une insécurité ; elle dénonce également le manque de reconnaissance de la hiérarchie et des axes stratégiques très fluctuants et parfois contradictoires, une remise en cause régulière dans l'exécution de ses tâches par sa hiérarchie y compris devant les équipes dont elle était responsable ou ses collègues, parfois de manière agressive, ce qui l'a considérablement fragilisée;
* un courrier de Mme [K] [Y] du 01/04/2020 : 'mis bout à bout (ces faits) m'ont conduite vers un état de santé psychique fortement détérioré avec une grande perte de confiance en moi et une remise en cause de mon devenir professionnel...je ne pensais pas devoir quitter mon poste à 54 ans...les difficultés ont commencé à l'automne 2017" . Elle cite des exemples des faits qu'elle dénonce :
°° le 30/08/2017 M. [G] lui dit 'tout sourire' ' alors, vous vous êtes bien fait casser la gueule''' ;
°° dernier trimestre 2017 : elle rencontre M. [G] qui la toise et lui demande 'vous faites quoi Mme [Y]'' , elle lui répond 'je descends au réfectoire pour le repas', il lui dit 'mais vous n'en avez pas besoin..' ;
°° un mardi en 2017 : elle distribue un questionnaire aux éducateurs, M. [G] 'les jette en disant 'on s'en fout de ça en faisant fi de rigoler',
°° automne 2017 : un soir M. [G] arrive furieux dans son bureau et lui hurle dessus en lui disant 'je vous préviens si vous n'êtes pas capable de vous en occuper (situation d'un jeune homme) c'est moi qui vais le faire...interloquée elle lui répond que 'cela est en cours' ; il lui coupe la parole en lui vociférant 'c'est pas comme cela qu'il faut faire ; il faut imposer nos dates et basta...c'est pas la peine d'être cheffe de service si vous ne savez pas faire cela...';
°° décembre 2017 : le directeur arrive dans son bureau et ricane en lui disant 'vous en avez vous une face d'anomalie...' ;
°° début 2018 : devant les éducateurs elle évoque l'organisation des vacances et de manière très agressive M. [G] lui coupe la parole et dit 'encore faudrait il que vous en ayez les capacités...',
°° réunion de coordination début 2018 : réunion sur la réfection d'un secteur de vie : Mme [K] [Y] indique qu'elle a convié deux psychologues ; M. [G] explose de colère en lui disant devant ses équipes ' mais vous êtes qui, vous, pour prendre de telles initiatives ''...il se calme et la réunion se termine,
°° automne 2018 : après avoir préparé un dossier à la demande du directeur, elle commence à présenter oralement ses propositions, M. [G] lui coupe la parole en lui disant 'on passe au point suivant de l'ordre du jour, ce travail ne présente aucun intérêt' ; un autre jour , elle arrive en retard à une réunion et M. [G] lui dit d'un air dédaigneux 'mais vous êtes là, vous' On n'a pas besoin de vous...'
°° avril 2019 : M. [G] la menace dans son bureau dès sa prise de poste , lui hurle dessus en lui reprochant de 'l'avoir fait chier trois fois le dimanche pour SR un jeune pour qui la gendarmerie lui avait demandé un fax ou mail pour délégation de son pouvoir afin d'intervenir...',
°° après l'entretien d'avril 2019 : elle est sortie du bureau paniquée puis s'est mise à pleurer ; elle est allée consulter le docteur [W] pour lui expliquer ses difficultés de travail ; lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle était tétanisée, de forts maux de tête et des difficultés à respirer, impossible de se calmer ; elle se sentait comme 'figée, sidérée';
Mme [K] [Y] donne des exemples de commandes imprécises ou contradictoires de la part de sa hiérarchie :
- dès sa prise de fonction, M. [G] a insisté sur le fait que toutes les personnes concernées sous sa gouvernance iraient de manière effective au travail, en ESAT, avant d'indiquer, quelque temps après, que le travail en ESAT était 'nul' et qu'il fallait partir sur un déploiement plus large d'un service d'accueil de jour,
- après l'avoir nommée 'responsable mission parentalités' il lui a hurlé dessus en avril 2019 en lui demandant 'qui elle était pour signer un travail de transmission autour d'une situation de parentalité de 'manière extrêmement agressive',
Mme [K] [Y] décrit la relation de travail entretenue avec M. [G] : destructrice car très fluctuante et comportant de 'gros accès de colère' avec 'propos orduriers' ; ces relations de travail engendraient de la peur et de la crainte amenant une perte de sens et de démarche réflexive.
* plusieurs attestations de :
- Mme [Z] [X], qui a travaillé comme psychologue puis responsable d'atelier à l' association [5] de 2016 à 2018 : elle a ressenti à l'égard de Mme [K] [Y] un engagement professionnel entier et sincère ; Mme [K] [Y] s'est confiée à elle plusieurs fois 2017/2018 concernant les attaques verbales du directeur du foyer d'hébergement [4], M. [R] [G], dont elle se sentait victime et qu'elle qualifiait de harcèlement,
- Mme [M] [C], puéricultrice cadre de santé, qui a travaillé de 2015/2018 avec Mme [K] [Y] laquelle a toujours fait preuve d'une grande disponibilité et de professionnalisme,
- M. [V] : il a noté un changement de direction qui a mis à mal la 'synergie' et 'le dynamisme insufflé par Mme [K] [Y]' ,
- M. [T] [L], moniteur auto-école spécialisé d'octobre 2014 à août 2019 au sein de l'association [5] : Mme [K] [Y] est une cheffe de service professionnelle,
* des procès-verbaux de contact téléphonique de :
- Mme [S] [A] et Mme [J] [D] salariées de l'association [5] : elles ont été sollicitées par Mme [K] [Y], à l'automne 2019 selon la seconde, pour un courrier qu'elle avait adressé à la direction et qui était resté sans réponse et elle avait évoqué ses conditions de travail avec M. [G].
L'argument de l'association [5] selon lequel les événements relatés par Mme [K] [Y] laissent à penser que les faits reprochés à M. [G] doivent s'analyser en un fait accidentel qui trouverait son origine dans l'entretien qui s'est tenu le 08 avril 2019 est inopérant dans la mesure où Mme [K] [Y] évoque plusieurs faits qui se sont déroulés peu de temps après l'arrivée du nouveau directeur à l'automne 2017 et qui se sont poursuivis jusqu'en 2019, ce qui est conforté par l'attestation de Mme [D] qui indique que Mme [K] [Y] l'avait interpellée sur les conditions de travail vis-à-vis de M. [G] et l'attestation de Mme [X] qui mentionne des confidences de Mme [K] [Y] sur le fait d'être victime d'un harcèlement de la part du nouveau directeur, en 2017 et en 2018. L'entretien avec M. [G] en avril 2019 n'est qu'un fait parmi de nombreux recensés depuis 2017.
Comme l'indique justement la caisse, les faits dénoncés par Mme [K] [Y] s'inscrivent dans la durée, et ont débuté en 2017.
Le questionnement de l'association [5] sur la date de la déclaration de maladie professionnelle qu'elle considère comme tardive pour avoir été établie près d'un an après le début de l'arrêt maladie est vain, dans la mesure où la salariée disposait d'un délai de deux ans pour souscrire cette déclaration, suivant la fin de son arrêt maladie ou de la date à laquelle elle a été informée d'un lien entre la pathologie et son activité professionnelle.
L'argument de l'association [5] selon lequel le rapport d'enquête de la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère n'est constitué que du procès-verbal d'audition de la salariée et de courriers qu'elle a rédigés est également inopérant dès lors que le dossier constitué par la caisse comporte également des attestations d'anciens salariés de l'association et des retranscriptions de contacts téléphoniques avec d'autres employés dont la crédibilité peut difficilement être mise en cause.
En effet, Mme [A] et Mme [D] font référence à un courrier rédigé par Mme [K] [Y] qui est produit au débat et du questionnement de la salariée sur l'absence de réponse, alors qu'il apparaît que M. [G] n'y a répondu que dans un délai supérieur à neuf mois, et que la direction n'a pas jugé utile d'y répondre, ce qui va plutôt à l'encontre d'un soutien et d'un accompagnement de la hiérarchie directe, comme le prétend l'employeur.
Par ailleurs, l'argument de l'association [5] selon lequel le syndrome dépressif de Mme [K] [Y] résulterait de la survenue d'événements personnels comme le décès de son frère, est également inopérant dans la mesure où l'association n'apporte pas d'éléments de nature à étayer ces affirmations, se contentant de produire des avis d'arrêts de travail pour maladie en 2017 et 2019, sans autre précision, alors qu'il n'est pas discuté que l'employeur n'était pas en mesure de connaître les motifs de ces arrêts maladie.
Il est constant que le médecin rédacteur du certificat médical initial a modifié la formulation du dit certificat, puisqu'il mentionne dans un nouveau certificat médical daté du 04/02/2021 : 'certifie avoir examiné le 12/02/2020 Mme [K] [Y] qui m'a déclaré vouloir faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des troubles psychiques qu'elle m'a rapporté à des difficultés professionnelles. J'ai constaté et certifie ce qui suit 'dépression majeure' .
Cette rectification ne remet pas en cause les constatations médicales auxquelles le médecin a procédé le 12 février 2020 et la mise en évidence d'une dépression majeure chez Mme [K] [Y] à cette date. Le médecin ne fait que relater les propos que Mme [K] [Y] lui a tenus sur ses conditions de travail, tout comme il l'avait fait lors de la rédaction du premier certificat médical initial.
Si l'association [5] produit plusieurs attestations qui relèvent les qualités professionnelles et humaines de M. [G], il n'en demeure pas moins que ces attestations n'évoquent en aucune manière le comportement de Mme [K] [Y] et les relations professionnelles entretenues entre les deux protagonistes.
Les attestations composant le dossier de l'enquête administrative de la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère mettent également en évidence l'investissement professionnel de Mme [K] [Y] et un changement de 'synergie' et de 'dynamisme' de la salariée depuis l'arrivée de M. [G] et Mme [X] certifie que Mme [K] [Y] s'était confiée depuis 2017 sur les 'attaques' lancées par le nouveau directeur à son encontre, ce qui conforte les reproches que Mme [K] [Y] a dénoncés de façon précise dans un courrier du 01 avril 2020 dont l'ensemble des faits n'est pas sérieusement remis en cause par l'employeur.
Les avis d'aptitude rendus par le médecin du travail, datés de 2015 et 2017, qui ne formulent aucune observation sur l'état de santé de Mme [K] [Y] confortent le fait que la survenue d'un état dépressif est concomitant avec l'arrivée du nouveau directeur.
En outre, la réponse apportée par M. [G] à Mme [K] [Y] dans son courrier du 05 février 2020 confirme le caractère autoritaire de son management, ce qu'il revendique en quelque sorte.
De surcroît, si les procès-verbaux du CHSCT et de la CSSCT des années 2017 à 2019 ne mentionnent aucune alerte sur les difficultés que Mme [K] [Y] dit avoir rencontrées avec M. [G], il convient de rappeler, comme le fait justement la caisse, que l'existence d'une alerte préalable n'a jamais été un préalable nécessaire à la reconnaissance d'une maladie professionnelle.
Sur ce point, il convient de rappeler que Mme [K] [Y] avait adressé un courrier à la direction en avril 2019 auquel elle n'a pas jugé utile d'y apporter une réponse.
Il résulte des éléments qui précèdent que l'association [5] ne remet pas en cause sérieusement les deux avis convergents des CRRMP de [Localité 7] et de [Localité 6] sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [K] [Y] le 26 février 2020 et l'exercice de son activité professionnelle, et les éléments recueillis par la caisse lors de son enquête administrative qui établissent suffisamment que M. [R] [G], directeur du foyer d'hébergement et supérieur hiérarchique de Mme [K] [Y], a tenu à son encontre des propos désobligeants, dénigrants, voire humiliants et a adopté à son égard un management autoritaire et violent verbalement qui sont incontestablement à l'origine de la dégradation des conditions de travail de la salariée et à l'origine de la pathologie psychique dont elle a été atteinte, constatée médicalement en février 2020, soit une 'dépression majeure'.
Il convient en conséquence de juger que la pathologie déclarée par Mme [K] [Y] le 26 février 2020 a un caractère professionnel et que la prise en charge de cette pathologie par la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à l'association [5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable l'intervention volontaire de Mme [K] [Y],
Confirme le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende en ce qu'il a :
- déboute l'association [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'association [5] aux dépens,
Y ajoutant,
Juge que la maladie déclarée le 26 février 2020 par Mme [K] [Y] a un lien de causalité direct avec son exercice professionnel habituel,
Juge que la décision de prise en charge de la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à l'association [5],
Condamne l'association [5] à payer à la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'association [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,