Cour de cassation, 10 avril 1997. 95-82.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.688
Date de décision :
10 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mustapha, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Frantz Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil; violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 159 550 francs le montant du préjudice en droit commun de Mustapha X... soumis au recours des organismes sociaux et à 17 000 francs le montant de son préjudice personnel ;
"aux motifs qu'il y a lieu de relever que les experts judiciaires ont limité à 20% l'IPP résultant de l'accident dont a été victime Mustapha X..., de sorte que le préjudice de carrière, qui doit être considéré comme un préjudice économique soumis au recours des organismes sociaux, ne peut être calculé que conjointement avec l'IPP dans la limite de 20 % ;
"qu'eu égard à l'âge de la victime et des constatations médicales, elle sera équitablement indemnisée par une somme de 140 000 francs ;
"et aux motifs encore, qu'il est rappelé que le préjudice de carrière a été indemnisé conjointement avec l'IPP et soumis au recours des organismes sociaux ;
"alors que, d'une part, le préjudice de carrière de la victime constituant un préjudice distinct de celui qui résulte du taux, calculé en points, de l'IPP et ne s'appréciant pas en principe d'après ce taux, viole l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui pose en règle que "le préjudice de carrière ... ne peut être calculé que conjointement avec l'IPP "dans la limite des 20 % fixés "puis se borne à énoncer qu'eu égard à l'âge "de la victime et des constatations médicales, elle sera équitablement "indemnisée par une somme de 140 000 francs ;
"et alors que, d'autre part, le préjudice de carrière constituant tout à la fois un préjudice économique et un préjudice personnel, viole encore l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui pose en règle que " le "préjudice de carrière doit être considéré comme un préjudice économique "soumis au recours des organismes sociaux", puis évalue le préjudice personnel de la victime sans retenir le chef de ce préjudice tenant au préjudice de carrière en se bornant à énoncer "qu'il est rappelé que le "préjudice de carrière a été indemnisé conjointement avec l'IPP et soumis au "recours des organismes sociaux" ;
Attendu qu'en fixant à 140 000 francs l'indemnité réparatrice de l'incapacité permanente partielle revenant à Mustapha X..., en ce comprise l'incidence professionnelle des séquelles psychologiques qu'il présente, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions de la partie civile, laquelle n'alléguait aucun préjudice d'agrément, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier à la fois la consistance du préjudice né de l'infraction et l'indemnité propre à le réparer ;
D'où il suit que le moyen, qui, pris en sa seconde branche, repose sur une allégation inexacte, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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