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Cour de cassation, 03 octobre 2002. 00-22.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.850

Date de décision :

3 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2000), que la commune de Thiais a assigné M. X..., mandataire liquidateur, devant un tribunal de grande instance en responsabilité des détériorations causées aux installations du golf dont elle avait confié la gestion à la société Citizen golf (la société), depuis lors en liquidation judiciaire ; que M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, a relevé appel du jugement qui, sans indication de sa qualité dans le dispositif de la décision, l'avait déclaré partiellement responsable des dommages survenus durant la procédure collective et l'avait condamné à payer une certaine somme à la commune ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel qu'il avait formé en cette qualité, en raison d'un défaut d'intérêt, alors, selon le moyen, que, si le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, en revanche, il lui est interdit de relever d'office la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que M. X... a formé appel ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Citizen golf, alors que la demande aurait été formée à l'encontre de M. X... personnellement et que la condamnation prononcée en première instance l'aurait été à l'encontre de M. X... personnellement, est déduite non d'un défaut d'intérêt, mais d'un défaut de qualité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que le jugement déféré ayant apprécié sa faute personnelle et l'ayant condamné à titre personnel, M. X... était sans intérêt à interjeter appel, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, à l'encontre d'un jugement dont le dispositif ne faisait pas grief à cette société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel qu'il avait formé ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen : 1 / que l'assignation du 16 août 1995 énonçait, dans un passage conclusif : "Il est en conséquence demandé au tribunal de condamner M. X... en sa qualité de mandataire-liquidateur à payer 1 472 236 francs à la ville de Thiais, propriétaire du golf" ; qu'en l'état de cette énonciation, les juges du second degré, en considérant que la demande était dirigée contre M. X... personnellement, ont dénaturé les termes de l'assignation ; 2 / que, si seules les énonciations du dispositif d'une décision de justice ont l'autorité de chose jugée, les motifs peuvent éclairer le sens et la portée des énonciations du dispositif ; qu'en l'espèce, si le dispositif énonce sans autre précision : "Déclare M. X... responsable à hauteur d'un quart des détériorations produites (...), les motifs énoncent pour leur part : "Sous le bénéfice des observations ci-dessus, M. X..., ès qualités, devra y participer à hauteur de la somme de (...) 368 058 francs" ; qu'ainsi, les premiers juges ont bien entendu condamner M. X... ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Citizen golf ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé le jugement entrepris ; 3 / que, faute de s'être expliqués sur les autres actes de procédure, et notamment sur les conclusions déposées et signifiées le 6 juin 1997, lesquels, prenant acte de ce que des conclusions avaient été déposées au nom de M. X..., ès qualités, étaient dirigées contre M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Citizen golf, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 31 et 125 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'interprétation, rendue nécessaire par les termes ambigus de l'assignation et du jugement, excluait toute dénaturation ; Et attendu qu'en se fondant sur les énonciations de l'assignation et du jugement pour retenir que M. X... avait été condamné à titre personnel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne à payer à la ville de Thiais la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.

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