Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 10 novembre 2022. 2102711

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2102711

Date de décision :

10 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui redonner son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. . Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2021 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 22 septembre 2022 par le président de la formation de jugement, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 22 septembre 2022 et lu le 23 septembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique