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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 22/00733

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00733

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9] _______________________________ Chambre 3/section 2 R.G. N° RG 22/00733 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3VY Minute : 24/01322 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [H] [B] née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12] MALI [Adresse 6] [Localité 10] demandeur : Ayant pour avocat Me Jeanne VAILLANT-HEINTZMANN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 138 Et Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17] ESTONIE [Adresse 6] [Localité 10] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) DÉBATS A l’audience non publique du 09 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024. LE TRIBUNAL EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [H] [B] et Mr [V] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 18] (94). Aucun contrat de mariage n’a été conclu avant la célébration de l’union. De leur union, est issu: [Y], [S], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 13] (94). Par acte du 23 décembre 2021, Mme [H] [B] a assigné Mr [V] [E] en divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d’orientation et sur mesures provisoires. Mme [B] a renoncé à solliciter la fixation de mesures provisoires et l’affaire a donc été renvoyée à la mise en état. Par ordonnance en date du 08 novembre 2023, la clôture a été prononcée et le délibéré a été fixé le 24 janvier 2023. Par décision en date du 24 janvier 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, a invité Mme [B] à régulariser la procédure en faisant cité le défendeur soir selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile si l’adresse de celui-ci n’est pas connue, soit selon les modalités prévues aux articles 652 à 658 du même code si celle-ci est connue et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 mai 2023. Par acte délivré le 03 août 2023, Mme [B] a fait citer Mr [E] selon procès-verbal de recherches infructueuses, à l’adresse du logement ayant constitué le domicile conjugal Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [B] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et de voir statuer sur les conséquences du divorce entre lesé époux et à l’égard de l’enfant. Régulièrement assigné(e) en application des dispositions de l’article 656 puis 659 du code de procédure civile, Mr [V] [E] n’a pas constitué avocat. Les parties ont été invitées à informer l’enfant mineur de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09/10/2024 pour plaidoirie par dépôt de dossier. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18/12/2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires ; RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ; DECLARE la loi française applicable ; PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre : Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 5] à [Localité 16] (ESTONIE) Et Madame [H] [B] née le [Date naissance 8] à [Localité 12] ( Mali) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 18] (94); ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ; DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Mme [H] [B] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ; DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; DEBOUTE Mme [H] [B] de sa demande tendant à ce que chacun des époux prennent en charge ses frais, charges d’entretien, loyers, droit au bail et charges locatives, taxes, droits et cotisations d’assurance redevable au titre de leur domicile  ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23/12/2021, date de la demande en divorce ; CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ; DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ; DIT que l’autorité parentale sur l’enfant est exclusivement exercée par Mme [H] [B]; RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère; SUPPRIME le droit de visite et d’hébergement du père ; FIXE à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250, 00 € par mois et au besoin condamne Mr [V] [E] à verser cette somme à l’autre parent, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [B] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [H] [B] ; DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ; PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ; PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ; INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ; DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : Montant initial de la pension x Nouvel indice publié Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------------------- Indice de base publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; http://www.insee.fr/ RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) ;le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Mme [H] [B] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ; DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier de justice ou de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ; RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.  LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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