Tribunal Administratif d'Amiens, 26 janvier 2023. 2202482
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2202482
Date de décision :
26 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".
3. M. B demande l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " . Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 15 décembre 2022, dont il a accusé réception le 16 décembre 2022, il a été invité à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. B n'a ni produit la décision du président du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Amiens, le 26 janvier 2023.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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