Cour de cassation, 14 juin 1994. 93-60.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.378
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Briker, dont le siège est à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 6, place Magellan, en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1993 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit :
1 / de M. X... Celas, demeurant à Port Saint-Père (Loire-Atlantique), ...,
2 / du syndicat CFDT services, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 433-4 et L. 433-2 du Code du travail ;
Attendu que le syndicat CFDT et M. Z... ont saisi, le 24 juin 1993, le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir annuler les élections des membres du comité d'établissement ayant eu lieu, le 18 juin 1993, au sein de la société Briker, en invoquant un désaccord sur l'appartenance de cinq salariés à la catégorie employés ou agents de maîtrise ; que le tribunal d'instance a déclaré recevable et bien fondée la demande et dit qu'il serait procédé à de nouvelles élections après la décision administrative sur la répartition des salariés dans les collèges ;
Attendu, cependant, d'une part, que le litige relatif à l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre des collèges électoraux porte sur l'électorat, et doit donner lieu à un recours dans le délai de trois jours à partir de la publication de la liste électorale ; que cette dernière ayant été publiée le 2 juin 1993, le juge du fond, qui a déclaré la demande recevable, a violé le premier des textes susvisé ; d'autre part, qu'il n'y avait pas de désaccord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux, le litige ne portant que sur l'appartenance de tel ou tel salarié à l'un ou l'autre collège ; que, dès lors, le tribunal d'instance était compétent, non l'inspecteur du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nantes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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