Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02147 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPKS
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02147 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPKS
N° de MINUTE : 24/01747
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Malik AIT ALI de la SELEURL AITALI Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0726
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011378 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [G],audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistéede Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Malik AIT ALI de la SELEURL AITALI Avocat
FAITS ET PROCÉDURE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02147 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPKS
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
Le 12 décembre 2022, M. [B] [T] [K] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l'attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décisions du 18 avril 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
- accordé l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er avril 2023 pour une durée de cinq ans, le taux d’incapacité étant supérieur à 50% et inférieur à 80%, et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi étant reconnu,
- accordé une orientation professionnelle vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
- rejeté les demandes de complément de ressources et de PCH.
Par décisions du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la CMI mention priorité pour une durée jusqu’au 31 mars 2028 et a refusé la CMI mention stationnement.
Le 8 juin 2023, M. [K] a saisi la CDAPH d’un recours administratif.
Par décisions du 10 octobre 2023, la CDAPH a maintenu ses décisions.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la CMI mention stationnement à compter du 18 avril 2023.
Par requête reçue le 24 novembre 2023 au greffe, M. [B] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation des décisions relative à la PCH, au complément de ressources et à la CMI mention invalidité.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [B] [K], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
- fixer son taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
- ordonner le versement de l’AAH de manière rétroactive à compter de 2018,
- ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Il maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance, à savoir octroi du complément de ressources, de la PCH et de la CMI mention invalidité.
Il fait valoir qu’il présente plusieurs pathologies notamment des douleurs lombaires l’empêchant de se déplacer, une spondylarthrite ankylosante axiale, une déficience de son acuité visuelle de l’oeil gauche. Il indique que du fait de son handicap, il ne travaille plus depuis 2016 et perçoit le revenu de solidarité active (RSA). Il demande en conséquence que l’AAH lui soit accordée à compter de 2018 alors que par décision du 26 mai 2020, la CDAPH lui avait refusé le bénéfice de l’allocation. Il maintient ses demandes initiales compte tenu de ses faibles ressources et son état de santé.
Par conclusions reçues le 7 juin 2024 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [K] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 18 avril 2023 et du 10 octobre 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande d’AAH, elle fait valoir que M. [K] présente une déficience ostéo-articulaire du tronc ainsi qu’une déficience visuelle de l’œil gauche entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et lors de la station debout prolongée de sorte qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et ne peut donc pas prétendre à l’AAH au titre de l’article L. 821-1. Elle ajoute que la situation de handicap du demandeur l’empêche de se maintenir dans l’emploi et qu’il présente donc une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi permettant de lui octroyer l’AAH.
S’agissant du complément de ressources à l’AAH, elle rappelle que cette prestation n’existe plus pour les primo-demandeurs depuis le 1er décembre 2019. Elle indique que M. [K] a déposé sa demande le 12 décembre 2022 et qu’il ne peut donc pas prétendre à cette prestation.
S’agissant de la PCH, elle indique qu’il ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle et ne remplit donc pas les conditions d’attribution de cette prestation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’évaluation du taux d’incapacité
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’annexe 2-4 - guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées - du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, compte tenu des mentions figurant dans le certificat médical joint à la demande déposée le 12 décembre 2022, complété par le docteur [O] [D] le 8 novembre 2022, la CDAPH a estimé que le taux d’incapacité de M. [K] est compris entre 50 et 79 %.
Ce certificat indique que M. [K] est atteint d’une spondylarthrite ankylosante axiale, d’une atteinte sévère de l’oeil gauche (cécité) sans possibilité de récupération visuelle, de dysesthésies invalidantes et d’un syndrome anxio-dépressif.
Parmi les signes cliniques invalidants et permanents, le médecin précise une cécité de l’oeil gauche, des rachialgies invalidantes et une dysesthésie et cicatrices douloureuses. Il précise une incapacité fluctuante, un suivi médical spécialisé en rhumatologie, ophtalmologie, en psychologie et par un kinésithérapeute à raison de deux à trois fois par semaine.
S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin précise un périmètre de marche de 150 mètres, l’utilisation d’une canne à l’extérieur et à l’intérieur et un ralentissement moteur avec la nécessité de faire des pauses. M. [K] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les faits de faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller. M. [K] réalise avec aide humaine directe ou stimulation les faits de marcher, se déplacer à l’intérieur/à l’extérieur, la préhension et la motricité fine ainsi que les activités de la vie domestique suivantes :courses, préparation des repas, tâches ménagères, démarches administratives et gestion du budget.
Le médecin retient un retentissement sur l’emploi en ce que le patient est inapte à tous les métiers physiques, qu’il ne parle pas le français et que la réinsertion parait impossible. Le médecin préconise un renouvellement du dossier MDPH avec aggravation de l’état physique.
Un certificat établi par le docteur [W], ophtalmologiste à la fondation [5] indique que “l’acuité visuelle est évaluée à 10/10e P2 avec une correction de -0,50 (-0,75 à 65°) à droite et limitée au décompte des doigts non améliorable du côté gauche”.
Pour contester l’appréciation portée par la CDAPH sur son taux d’incapacité, M. [K] verse aux débats une ordonnance du docteur [S] de l’hôpital fondation [5] du 9 octobre 2023 indiquant qu’il “porte une prothèse oculaire gauche et ne possède de ce fait aucune fonction visuelle de ce côté là” et un compte-rendu d’IRM du genou gauche du 26 juin 2024. Ces pièces sont postérieures au dépôt de la demande et ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation sur l’incapacité du demandeur à la date du dépôt de sa demande.
En ce qui concerne l’oeil gauche, la situation n’est pas évolutive, le certificat du docteur [W] du 17 février 2021 précité indiquait déjà qu’il n’existait pas de possibilité de récupération visuelle.
M. [K] ne justifie pas d’éléments permettant de considérer que son taux d’incapacité aurait été mal évalué par la CDAPH.
Sa contestation sur ce point sera écartée.
Sur la demande d’attribution de l’AAH à compter de 2018
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, “L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.”
M. [K] sollicite l’attribution de l’AAH à compter de 2018 et mentionne une décision de la CDAPH du 26 mai 2020 lui ayant refusé le bénéfice de l’AAH. Il ne produit toutefois aucun élément relatif à cette précédente demande. Le tribunal a été saisi d’un recours contre les décisions rendues en réponse à la demande déposée le 12 décembre 2022, aucun élément ne permet de justifier l’octroi de l’AAH de façon rétroactive à compter de 2018.
En ce qui concerne le point de départ du versement de la prestation, la MDPH ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles l’allocation a été accordée seulement à compter du 1er avril 2023. La demande a été déposée le 12 décembre 2022. Le premier jour du mois suivant le dépôt est donc le 1er janvier 2023. Il convient de dire que l’AAH doit être attribuée à compter de cette date.
Sur la demande de complément de ressources
Le complément de ressources a été supprimé à compter du 1er décembre 2019 par l’article 266 de la loi n° 2918-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Les personnes qui en bénéficiez jusqu’à cette date, peuvent sous certaines conditions, continuer à en bénéficier pendant dix ans.
En l’espèce, M. [K] ne bénéficiait pas de l’AAH et de son complément avant le 1er décembre 2019, sa demande doit être rejetée.
Sur la demande de PCH
Selon les articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
Aux termes du premier alinéa de l’article D. 245-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, “Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale après correction est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.”
Au regard des éléments contenus dans le certificat joint à la demande auquel était annexé le certificat du docteur [W] précité, M. [K] ne démontre pas être atteint de deux difficultés graves ou d’une difficulté absolue pour la réalisation des actes du référentiel.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de CMI mention invalidité
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, “I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. [...]
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d'instruction et d'attribution de la carte pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1.”
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. [...]”
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente de M. [K] étant inférieur à 80 %; il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la CMI mention invalidité.
Sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que “Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.”
M. [B] [K] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de M. [B] [T] [K] relative à l’évaluation de son taux d’incapacité ;
Fixe le point de départ de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés au 1er janvier 2023 ;
Rejette la demande d’attribution du complément de ressources ;
Rejette la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
Rejette la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention “invalidité” ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Pauline JOLIVET