Cour de cassation, 08 novembre 1995. 92-42.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.319
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde, Georgette Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de Mlle Nadine X..., demeurant ..., allée 3, 69003 Lyon, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 17 mars 1992), que Mlle X... a été engagée par Mme Y... le 1er octobre 1977 ;
que le 1er mars 1991, lui a été notifié son licenciement avec un préavis de deux mois ;
que par un courrier en date du 11 mars 1991, a été notifié à l'intéressée son licenciement pour faute grave ;
que, le 12 mars 1991, un écrit a été signé entre les parties, attribuant à la salariée une indemnité de 3 000 francs ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme Y... fait grief au jugement attaqué, en premier lieu, de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, en second lieu, d'avoir écarté l'acte signé le 12 mars 1991 par elle-même et Mlle X... ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la lettre mettant fin à l'exécution du préavis ne faisait pas état de nouveaux griefs précis constituant une faute grave commise pendant le préavis, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'acte signé le 12 mars 1991 ne comportait pas de concessions réciproques, a décidé à bon droit qu'il ne constituait pas une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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