Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 16 OCTOBRE 2024
N° : RG : N° RG 24/01161 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7U3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 15 Mars 2024, RG
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Madame [R]-[M] [C] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
INTIMÉES :
S.A. [30]
CHEZ [28]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante
Société CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
S.A. [21]
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
S.A. [22]
Chez [32] - [Adresse 24]
[Localité 8]
non comparante
[18]
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
[20]
[Adresse 16]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante
SGC [Localité 33] VILLE ET METROPOLE
[Adresse 6]
[Localité 33]
non comparante
[17]
[Adresse 11]
[Localité 33]
non comparante
[26] CHEZ [27]
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparante
Société OPH VAL TOURAINE HABITAT
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 33]
non comparante
' Déclaration d'appel en date du 12 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 04 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
MonsieurMichel Louis BLANC, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrt exerçant des foctions jurictionnelles.
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 17 août 2021, [R]-[M] et [E] [J] saisissaient la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 23 septembre 2021.
Selon décision du 23 décembre 2021, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 73 mois selon une mensualité moyenne de remboursement de 306,41 € au taux maximum de 0 % avec effacement partiel des dettes à l'issue des mesures.
Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2022, [E] [J] et [R] [M] [V] épouse [J] contestaient cette décision.
Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours fixait la capacité de remboursement de [E] [J] et [R] [M] [V] épouse [J] la somme de 313 € et arrêtait les mesures propres à traiter leur situation de surendettement par un rééchelonnement des dettes sur une durée de 73 mois, ramenant le taux intérêt des prêts à 0 % et effacement partiel des créances à l'issue de cette période.
Par une déclaration déposée au greffe le 12 avril 2024, [E] [J] et [R] [M] [V] épouse [J] interjetaient appel de ce jugement.
Ils exposent que la créance d'Assurances n'avait pas été prise en compte par le premier juge.
Par courrier déposé au greffe le 08 juillet 2024, le [23] fait état de 2 créances de 7521,86 euros et 171,23 euros,
Par courrier déposé au greffe le 17 juillet 2024, la [31] , sans présenter d'observations particulières, fait état d'un décompte de créance de 1017,17 €.
[32], par courrier du 02 juillet 2024, demande la confirmation du jugement,
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
[E] [J] et [R] [M] [V] épouse [J] ne comparaissaient pas à l'audience du 4 septembre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que les appelants versent à la procédure une mise en demeure qui leur a été délivrée à l'initiative de la société [17] le 18 octobre 2023 pour un montant de 1574,75 €;
Attendu que le premier juge avait indiqué qu'en l'absence de tout élément permettant d'établir la réalité d'une créance auprès de la société avait assurances, l'état de leur passif avait été arrêté à la somme totale de 20'821,08€ ;
Que [E] [J] et [R] [M] [V] épouse [J] prétendent dans leur déclaration d'appel avoir apporté la preuve de la créance d'Abeille Assurance,
Attendu que la société [17], qui n'avait pas comparu en première instance, ne comparait pas devant la Cour;
Attendu que les créanciers ne sont pas autorisés à contester l'état définitif du passif dressé par la commission de surendettement, dont la date correspond à l'expiration du délai de 30 jours qui leur est laissé pour le contester;
Que la créance de la société [17] ne peut donc être prise en compte dans le cadre du plan de surendettement ;
Que cet organisme, qui avait connaissance de la procédure de surendettement n'a pas fait valoir sa créance quand il en était temps, de même qu'elle n'a jamais opposé la moindre contestation ce qui la rend irrecevable à recouvrer les sommes qu'elle réclame à [E] [J] et [R] [M] [V] épouse [J] ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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