Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-21.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-21.545
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10303 F
Pourvoi n° G 14-21.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Adoma, société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 3] et ayant un établissement [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [C] [M] [V], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Adoma, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V] ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adoma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adoma et condamne celle-ci à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Adoma
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ADOMA au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail:
Le médecin du travail a émis s'agissant d'[C] [V] les avis suivants:
.•. le 8 novembre 2007 : "apte en limitant les déplacements professionnels, ne pas dépasser 4 h de conduite par jour",
.•. le 9 septembre 2008 : "apte à reprendre son travail sans déplacement professionnel avec possibilité de poursuivre les soins médicaux programmés",
.•. le 3 décembre 2008 : "apte à poursuivre son activité professionnelle sans déplacement professionnel en limitant les horaires et la charge de travail, Monsieur [V] doit bénéficier des dispositions de la convention collective concernant les horaires de travail ",
. •.le 20 janvier 2009 : "apte dans les mêmes conditions, sans déplacement professionnel, en limitant les horaires de travail et la charge de travail",
. •. le 19 mars 2009 : "apte dans les mêmes conditions, sans déplacement professionnel, en limitant les horaires de travail",
.•. le 9 février 2011 : "apte à poursuivre son activité sans dépassement d'horaire et sans astreinte, une mutation ne peut pas être envisagée pour raisons médicales",
.•. le 7 septembre 2011 ; "apte à poursuivre son activité sans dépassement d'horaire et sans astreinte, une mutation ne peut pas être envisagée pour raisons médicales",
.•. le 5 décembre 2011 : "apte au poste habituel sans dépassement d'horaire et sans astreinte, une mutation ne peut pas être envisagée pour raisons médicales",
.•. le 1er mars 2012: "inaptitude médicale temporaire à reprendre son poste de travail, à revoir le 16 mars 2012",
.•. le 2 avril 2012 : "inaptitude médicale définitive à reprendre son poste de travail ou tout autre poste de travail au sein de la direction d'établissement ADOMA Rhône-Alpes-Auvergne, l'état de santé de monsieur [V] ne permet pas d'envisager un reclassement ou une mutation sur un autre établissement ADOMA"
.•.le 16 avril 2012 : "inaptitude médicale définitive à reprendre son poste de travail ou tout autre poste de travail au sein de la direction d'établissement ADOMA Rhône-Alpes- l'état de santé de monsieur [V] ne permet pas d'envisager un reclassement mutation sur un autre établissement ADOMA".
Ainsi, le médecin du travail a posé deux alertes: d'une part, dès fin 2008, il a interdit dépassement d'horaires et a préconisé une limitation des horaires de travail, et, d'autre part à compter de février 2011, il a en outre interdit les astreintes.
Le temps de travail d'[C] [V] était régi par un forfait annuel de 203 jours de travail.
L'article L. 3121-46 du code du travail dispose qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et que cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.
L'entretien annuel du 17 janvier 2011 qui est le seul versé au dossier est muet sur la question de la charge de travail et des horaires; il est très peu renseigné; le supérieur hiérarchique a mentionné: "forte tension nerveuse: reprise du poste après une absence longue, énergie retrouvée".
Ainsi, l'employeur n'a respecté ni les dispositions régissant le forfait jours et destinées à assurer la protection de la santé du salarié ni les préconisations du médecin du travail de limiter les horaires de travail et ayant également pour vocation de protéger la santé du salarié.
Les feuilles de paie au dossier démontrent qu'[C] [V] a réalisé des astreintes puisqu'il a touché une prime d'astreinte au mois d'avril 2011, au mois de juillet 2011, au mois d'octobre 2011 et au mois de janvier 2012 ; le fait qu'[C] [V] ait pu se porter volontaire pour effectuer des astreintes ne saurait exonérer l'employeur de son obligation légale de suivre les préconisations du médecin du travail.
Au vu de ces éléments, l'employeur a doublement failli à son obligation de suivre les avis du médecin du travail et ne s'est nullement préoccupé de la santé de son salarié alors qu'il savait qu'il avait été gravement malade ; l'employeur a ainsi engagé sa responsabilité et ses manquements ont causé au salarié un préjudice dont il doit réparation.
Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 50 000 euros.
En conséquence, la S.A. ADOMA doit être condamnée à verser à [C] [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail.
Le jugement entrepris doit être infirmé »
1/ ALORS QUE conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ; que la société ADOMA faisait valoir qu'en sa qualité de directeur régional adjoint, Monsieur [V] avait personnellement reçu une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité au travail ainsi qu'en matière de réglementation sur la durée du travail et d'affichage des horaires en vertu de laquelle il avait la maitrise de l'élaboration des plannings d'astreinte ainsi que cela résultait de la délégation de pouvoirs du 1er mars 2010 (conclusions d'appel de l'exposante p 11); qu'elle en déduisait qu'il lui appartenait de respecter pour les salariés, et y compris pour lui-même, la réglementation sur le temps de travail et les préconisations de la médecine du travail, de sorte que l'exécution par le salarié lui-même d'astreintes en méconnaissance des préconisations du médecin du travail lui était exclusivement imputable ; qu'en se bornant à constater que Monsieur [V] avait effectué des astreintes pour en déduire que la société ADOMA avait méconnu les préconisations du médecin du travail lui interdisant d'y avoir recours peu important la circonstance que le salarié ait été volontaire à l'exécution desdites astreintes, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si Monsieur [V] n'était pas titulaire d'une délégation de pouvoir de l'employeur en matière de planification des astreintes au niveau de sa direction, de sorte que l'exécution par lui-même d'astreintes en méconnaissance des préconisations du médecin du travail lui était exclusivement imputable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4122-1 du Code du travail, ensemble les articles L 4624-1 du Code du travail et 1184 du Code civil ;
2/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le médecin du travail avait interdit un dépassement des horaires de travail de Monsieur [V] ; qu'en se bornant à constater qu'un seul entretien individuel annuel visé par l'article L 3121-46 du Code du travail avait été organisé au mois de janvier 2011 avec le salarié qui était soumis à un forfait jours qui ne faisait pas état de la charge de travail du salarié, pour en déduire que la société n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, sans cependant caractériser en quoi la méconnaissance par l'employeur de son obligation d'organiser annuellement un entretien sur la charge de travail de l'intéressé révélait que cette charge de travail avait été trop importante en méconnaissance des préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-46 du Code du travail, ensemble les articles L 4624-1 du Code du travail et 1184 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ADOMA à effet du 25 mai 2012 et condamné la société ADOMA à verser à Monsieur [V] diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts de ce chef, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Le médecin du travail a émis s'agissant d'[C] [V] les avis suivants:
.•. le 8 novembre 2007 : "apte en limitant les déplacements professionnels, ne pas dépasser 4 h de conduite par jour",
.•. le 9 septembre 2008 : "apte à reprendre son travail sans déplacement professionnel avec possibilité de poursuivre les soins médicaux programmés",
.•. le 3 décembre 2008 : "apte à poursuivre son activité professionnelle sans déplacement professionnel en limitant les horaires et la charge de travail, Monsieur [V] doit bénéficier des dispositions de la convention collective concernant les horaires de travail ",
. •.le 20 janvier 2009 : "apte dans les mêmes conditions, sans déplacement professionnel, en limitant les horaires de travail et la charge de travail",
. •. le 19 mars 2009 : "apte dans les mêmes conditions, sans déplacement professionnel, en limitant les horaires de travail",
.•. le 9 février 2011 : "apte à poursuivre son activité sans dépassement d'horaire et sans astreinte, une mutation ne peut pas être envisagée pour raisons médicales",
.•. le 7 septembre 2011 ; "apte à poursuivre son activité sans dépassement d'horaire et sans astreinte, une mutation ne peut pas être envisagée pour raisons médicales",
.•. le 5 décembre 2011 : "apte au poste habituel sans dépassement d'horaire et sans astreinte, une mutation ne peut pas être envisagée pour raisons médicales",
.•. le 1er mars 2012: "inaptitude médicale temporaire à reprendre son poste de travail, à revoir le 16 mars 2012",
.•. le 2 avril 2012 : "inaptitude médicale définitive à reprendre son poste de travail ou tout autre poste de travail au sein de la direction d'établissement ADOMA Rhône-Alpes-Auvergne, l'état de santé de monsieur [V] ne permet pas d'envisager un reclassement ou une mutation sur un autre établissement ADOMA"
.•.le 16 avril 2012 : "inaptitude médicale définitive à reprendre son poste de travail ou tout autre poste de travail au sein de la direction d'établissement ADOMA Rhône-Alpes- l'état de santé de monsieur [V] ne permet pas d'envisager un reclassement mutation sur un autre établissement ADOMA".
Ainsi, le médecin du travail a posé deux alertes: d'une part, dès fin 2008, il a interdit dépassement d'horaires et a préconisé une limitation des horaires de travail, et, d'autre part à compter de février 2011, il a en outre interdit les astreintes.
Le temps de travail d'[C] [V] était régi par un forfait annuel de 203 jours de travail.
L'article L. 3121-46 du code du travail dispose qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et que cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.
L'entretien annuel du 17 janvier 2011 qui est le seul versé au dossier est muet sur la question de la charge de travail et des horaires; il est très peu renseigné; le supérieur hiérarchique a mentionné: "forte tension nerveuse: reprise du poste après une absence longue, énergie retrouvée".
Ainsi, l'employeur n'a respecté ni les dispositions régissant le forfait jours et destinées à assurer la protection de la santé du salarié ni les préconisations du médecin du travail de limiter les horaires de travail et ayant également pour vocation de protéger la santé du salarié.
Les feuilles de paie au dossier démontrent qu'[C] [V] a réalisé des astreintes puisqu'il a touché une prime d'astreinte au mois d'avril 2011, au mois de juillet 2011, au mois d'octobre 2011 et au mois de janvier 2012 ; le fait qu'[C] [V] ait pu se porter volontaire pour effectuer des astreintes ne saurait exonérer l'employeur de son obligation légale de suivre les préconisations du médecin du travail.
Au vu de ces éléments, l'employeur a doublement failli à son obligation de suivre les avis du médecin du travail et ne s'est nullement préoccupé de la santé de son salarié alors qu'il savait qu'il avait été gravement malade ; l'employeur a ainsi engagé sa responsabilité et ses manquements ont causé au salarié un préjudice dont il doit réparation.
Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de euros.
En conséquence, la S.A. ADOMA doit être condamnée à verser à [C] [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La résiliation du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur si les manquements imputés par le salarié à son employeur empêchaient la poursuite des relations contractuelles.
Les manquements de l'employeur précédemment retenus sont graves en ce qu'ils portaient atteinte à la santé et à la sécurité physique du salarié qui avait été atteint d'une grave maladie ; ils ne permettaient pas la poursuite des relations contractuelles.
En conséquence, le contrat de travail doit être résilié aux torts de la S.A. ADOMA ; la date de résiliation coïncide avec celle du licenciement prononcé le 25 mai 2012.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
La résiliation du contrat de travail est indemnisée comme un licenciement privé de cause.
Au dernier état de la collaboration, [C] [V] percevait chaque mois un salaire de base 5617,32 euros et bénéficiait d'un avantage en nature chiffré à 107,59 euros; en sa qualité de cadre, il a droit à un préavis de trois mois: l'indemnité compensatrice de préavis se monte à la somme de 17.174,73 euros,
En conséquence, la S.A. ADOMA doit être condamnée à verser à [C] [V] la somme de 17.174,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.717,47 euros de congés payés afférents.
[C] [V] comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A. ADOMA emploie plus de onze salariés.
En application de l'article l. 1235 3 du code du travail, [C] [V] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu de l'attestation POLE EMPLOI à la somme de 40.457,56 euros: [C] [V], licencié le 25 mai 2012, a retrouvé un emploi dès le 1er juin 2012 en qualité de directeur administratif au sein de la société LOIR ET CHER LOGEMENT; il gagne une rémunération supérieure à celle que lui versait la société ADOMA ; ces éléments justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de euros. En conséquence, la S.A. ADOMA doit être condamnée à verser à [C] [V] la somme de 50.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour résiliation du contrat de travail »
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt condamnant la société ADOMA à verser des dommages et intérêts au salarié pour non-respect des préconisations du médecin du travail, entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que ne constituent pas de tels manquements le fait d'avoir laissé le salarié exécuter volontairement quatre astreintes en l'espace de plusieurs mois lorsque le médecin du travail avait préconisé l'absence de soumission du salarié à des astreintes, et le fait de n'avoir pas organisé chaque année l'entretien annuel destiné à évaluer la charge de travail du salarié soumis au forfait jours ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.
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