Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00762 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZQA
Ordonnance du 10 Décembre 2020
Président du TGI d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 20/00418
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
né le 26 Décembre 1943 à [Localité 8] (49)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200117
INTIME :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [I] est propriétaire d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 8] (49). Aux termes d'un acte authentique d'échange du 28 décembre 1995, il s'est vu octroyer le «droit de puiser l'eau du puits situé sur la parcelle AE n° [Cadastre 4] ['] par une canalisation enterrée». Cette dernière parcelle, voisine et située au numéro 10 de la même rue, appartient aujourd'hui à M. [F] [S], qui la donne en location.
Par acte d'huissier de justice du 17 août 2020, M. [I] a fait assigner M. [S] en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Angers, en faisant valoir que l'eau du puits était polluée par de la matière fécale, et en demandant notamment que M. [S] soit condamné sous astreinte à remettre le puits en état.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le président du tribunal a :
Déclaré sans objet la demande de condamnation sous astreinte au vu des travaux effectués ;
Condamné M. [S] à verser à M. [I] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice, outre celle de 166,10 euros au titre des frais d'analyse ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [S] aux dépens.
Ce juge a considéré, d'une part, que si la demande apparaissait justifiée, M. [S] démontrait qu'il avait fait procéder au pompage, au nettoyage et à la désinfection du puits par une entreprise spécialisée postérieurement à l'assignation et, d'autre part, que l'atteinte au droit de M. [I] était objectivée depuis le 23 novembre 2018 jusqu'à ces travaux de nettoyage de septembre 2020.
Par déclaration du 18 mars 2021, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
Rejeté sa demande de réalisation des travaux de remise en état du puits ;
Rejeté sa demande d'astreinte ;
Limité la réparation de son préjudice à 500 euros ;
Rejeté sa demande de condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'avis de fixation a été adressé le 26 octobre 2022, puis l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, M. [I] demande à la cour :
De prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [S] ;
De confirmer l'ordonnance entreprise, en l'infirmant partiellement ;
De condamner M. [S] à réaliser les travaux de remise en état du puits ;
D'assortir cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'au nouvel arrêté municipal autorisant l'utilisation de l'eau du puits pour tout usage domestique ;
De condamner M. [S] au versement de la somme provisionnelle de 100 euros par mois à compter du 23 novembre 2018 et jusqu'au nouvel arrêté municipal autorisant l'utilisation de l'eau du puits pour tout usage domestique ;
De condamner M. [S] au remboursement de la facture d'analyse du 26 novembre 2018, d'un montant de 166,10 euros ;
De condamner M. [S] aux dépens de première instance et d'appel ;
De condamner M. [S] au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, M. [S] demande à la cour :
De juger recevables les premières conclusions qu'il a régularisées ;
De confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré sans objet la demande tendant à ce qu'il soit condamné sous astreinte à faire réaliser des travaux de dépollution du puits litigieux ;
D'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à verser à M. [I] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice, outre de celle de 166,10 euros au titre des frais d'analyse ;
De rejeter cette demande ;
De condamner M. [I] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [S] et ses conséquences
Énoncé des moyens
M. [I] soutient que ses conclusions ayant été notifiées le 6 septembre 2021, celles de M. [S], notifiées quant à elles le 21 octobre 2021, l'ont été en dehors du délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.
M. [S] soutient que les délais prévus à l'article 905-2 ne courent qu'à compter de l'avis de fixation.
Réponse de la cour
Selon l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel est relatif notamment à une ordonnance de référé.
Aux termes des articles 905-2, alinéas 1 et 2, et 911 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé et, à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'appelant.
Il est constant qu'il résulte de ces textes, tout d'abord, que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens, ensuite, que les conclusions de l'appelant notifiées à l'intimé avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai sont bien notifiées dans le délai maximal d'un mois prévu à l'article 905-2, enfin que le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.769).
En l'espèce, la décision déférée à la cour étant une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit.
M. [I] a notifié ses premières conclusions le 6 septembre 2021, soit avant l'avis de fixation et donc conformément à l'article 905-2, alinéa 1, du code de procédure civile. Il en résulte que M. [S] devait, à peine d'irrecevabilité, notifier ses conclusions à M. [I] au plus tard dans le délai d'un mois à compter du 6 septembre 2021. Or il ne l'a fait que bien plus tard, le 21 octobre 2021.
Comme M. [I] le demande, les conclusions de M. [S] seront donc déclarées irrecevables.
En conséquence, la cour n'est saisie ni de l'appel incident ni des prétentions et moyens formulés dans ces conclusions. Conformément à l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, M. [S] sera réputé s'approprier les motifs de l'ordonnance.
Sur la demande de remise en état du puits sous astreinte
Énoncé des moyens
M. [I] soutient que :
L'empoisonnement du puits, dont la preuve est rapportée, est bien un trouble manifestement illicite causé à la servitude dont il bénéficie.
Il entend pouvoir faire un usage domestique de l'eau, hors consommation. En effet, l'acte de propriété du 28 décembre 1995 ne limite en aucune manière l'usage de l'eau du puits. Aucune limitation d'usage ne saurait donc être admise. D'ailleurs, jusqu'en novembre 2018, il exerçait son droit au puits tant pour l'arrosage des plantes que pour le nettoyage des sols dallés et bitumés, ou le remplissage d'une piscine hors-sol destinée à ses petits-enfants.
Il ne saurait donc être considéré que M. [S] a entrepris les démarches utiles au rétablissement de son droit au puits. En effet, la seule réalisation de travaux ne permet pas le rétablissement de ce droit. Ce rétablissement ne pourra être effectif qu'après un nouvel arrêté municipal autorisant de nouveau l'utilisation de l'eau du puits pour tout usage domestique.
Il est toujours dans l'impossibilité d'utiliser l'eau du puits faute d'une nouvelle analyse de l'eau justifiant de l'absence de contamination, et faute d'un nouvel arrêté municipal rétablissant le droit à l'utilisation de l'eau du puits pour tout usage domestique, comme cela était le cas avant. L'analyse du 17 mai 2021 est à cet égard insuffisante, dès lors qu'elle n'est fondée que sur deux paramètres, alors que les analyses initiales en comprenaient vingt-quatre.
Réponse de la cour
Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut être défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si, en présence d'un tel trouble, l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés, encore faut-il que cette contestation n'affecte pas l'existence même du trouble ou son caractère manifestement illicite, sans quoi les conditions de mise en 'uvre de l'article 835 ne sont pas remplies.
Ainsi, un juge des référés, qui constate que l'interprétation des obligations contractuelles mises à la charge de chacune des parties par le contrat qui lui est soumis justifie un débat devant le juge du fond, peut en déduire que le droit dont la violation est alléguée n'apparaît pas avec l'évidence requise, et que le trouble manifestement illicite invoqué n'est ainsi pas caractérisé (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 21-13.892).
En l'espèce, M. [I] produit :
Un premier arrêté du 28 mai 2019, par lequel le maire de la commune déléguée de [Localité 8] a interdit l'utilisation de l'eau du puits litigieux pour tout usage domestique : consommation, préparation des aliments, brossage des dents, toilette, lavage de la vaisselle, arrosage du jardin potager et alimentation des animaux domestiques. Cet arrêté visait un rapport d'analyse du laboratoire Inovalys d'[Localité 6] du 23 novembre 2018, qui révélait notamment une eau trouble et noirâtre ayant une odeur d'eaux résiduaires, avec présence de matières en suspension et d'entérocoques intestinaux, ne satisfaisant pas aux références de qualité définies par le code de la santé publique pour une eau destinée à la consommation humaine ;
Un second arrêté du 23 mars 2020, par lequel le même maire a de nouveau interdit l'utilisation de l'eau du puits pour tout usage domestique. Cet arrêté visait cette fois-ci un rapport d'analyse édité par le laboratoire Inovalys d'[Localité 6] le 2 mars 2020, mettant en évidence la présence d'Escherichia coli et d'entérocoques intestinaux dans l'eau, et ce, au-delà des limites de qualité fixées par le code de la santé publique pour une eau destinée à la consommation humaine.
M. [S] a reconnu cette situation puisque, dans un courriel qu'il a adressé à l'assureur de M. [I] le 19 octobre 2019 (pièce n° 14 de M. [I]), il a expliqué : «le problème vient des locataires madame [U] qui rejette tous les excréments de ses chiens dans le puits».
Cette situation, qui privait M. [I] de quasiment tout usage de l'eau du puits, dès lors que celle-ci était polluée par de la matière fécale animale, constituait bien une atteinte évidente à son droit de puisage, et donc un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
Néanmoins, M. [I] verse également aux débats :
Un nouveau rapport d'analyse du laboratoire Inovalys d'[Localité 6], édité le 19 mai 2021 (pièce n° 19), qui, selon un courriel du laboratoire du 19 octobre 2021 (pièce n° 20), «montre l'absence de détection d'E.coli et d'entérocoques au seuil de la méthode :
Un arrêté du maire de la commune d'[Localité 7] du 15 novembre 2021, qui, visant ce rapport et «considérant que Monsieur [S] a fait procéder à l'hydrocurage et à la désinfection du puits par la société OSIS ['] le 15 septembre 2020», mais que «le puits est impropre à la consommation humaine compte tenu que les seuils de potabilité ne sont pas atteints», a finalement décidé que «le puits susmentionné pourra uniquement servir à l'arrosage des plantes».
Il en ressort qu'au jour où le premier juge a statué, le trouble manifestement illicite avait disparu. En effet, ce trouble résultait, d'une part, de la contamination de l'eau du puits par Escherichia coli et par des entérocoques intestinaux, seuls éléments mis en avant dans le rapport d'analyse du 2 mars 2020 ayant fondé l'avant-dernier arrêté et, d'autre part, de la large interdiction que cet arrêté avait confirmée. Or les bactéries précitées ne sont plus présentes dans l'eau selon les dernières analyses communiquées, et M. [I] n'explique pas quels autres paramètres seraient en cause. De plus, M. [I] a retrouvé un usage de l'eau du puits conforme à ce qui paraît être a priori sa destination première, à savoir l'arrosage des végétaux.
Pour le reste, alors que le dernier arrêté du 15 novembre 2021 se fonde, pour continuer à limiter l'utilisation de l'eau du puits, sur le fait que les seuils de potabilité ne sont pas atteints pour permettre une consommation humaine, M. [I], sur lequel pèse la charge de la preuve du trouble, ne justifie pas que l'eau était auparavant potable et que son usage domestique (préparation des aliments, brossage des dents, toilette, et lavage de la vaisselle notamment) avait été autorisé par l'autorité administrative ou aurait pu l'être si cette dernière avait eu à statuer.
Enfin, déterminer si le droit de puisage institué par l'acte authentique du 28 décembre 1995, qui n'en définit pas expressément l'étendue, inclut le droit de disposer d'une eau propre à la consommation humaine nécessite d'interpréter la clause contractuelle concernée, ce qui ne relève pas du juge des référés, juge de l'évidence, mais du juge du fond.
Dans ces conditions, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de condamner M. [S] à effectuer d'autres travaux de remise en état du puits.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Énoncé des moyens
M. [I] soutient que son préjudice est continu depuis novembre 2018 et s'accroît.
Réponse de la cour
Selon l'article 835, alinéa 2, du code civil, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il ressort des éléments qui viennent d'être développés que M. [I] a été objectivement et absolument privé de son droit de puiser l'eau du puits litigieux du 23 novembre 2018, date du premier rapport d'analyse l'ayant alerté sur le danger de cette eau, au 15 novembre 2021, date de l'arrêté l'ayant autorisé à l'utiliser à nouveau pour l'arrosage des plantes (et non, comme le premier juge l'a considéré, jusqu'en septembre 2020 seulement, dès lors que les travaux de nettoyage et de désinfection qui ont été réalisés à cette date ne mettaient pas fin, à eux seuls, à l'interdiction édictée par l'autorité administrative). M. [S] a ainsi l'obligation, non sérieusement contestable, d'indemniser M. [I] du préjudice correspondant. La durée ' trois ans ' de cette privation commande, en l'absence d'éléments justifiant de l'usage réel que M. [I] faisait auparavant de l'eau du puits et de la surconsommation éventuelle d'eau potable qu'il a subie, qu'une indemnité provisionnelle de 1000 euros lui soit allouée. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.
C'est en revanche à bon droit que le premier juge a octroyé à M. [I] la somme de 166,10 euros au titre des frais d'analyse, justifiés par la facture correspondante (pièce n° 5), que ce dernier a dû exposer du fait de la contamination de l'eau du puits.
4. Sur les frais du procès
Il résulte des débats que M. [I] a bien subi un trouble manifestement illicite et que celui-ci n'a cessé qu'à la suite de l'assignation qu'il a fait délivrer à M. [S]. M. [I] voit en outre son indemnisation augmentée en appel.
Ainsi, M. [S] perd le procès et c'est à bon droit qu'il a été condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné à ceux de la procédure d'appel.
M. [S] sera en outre condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à indemniser M. [I] de ses frais non compris dans les dépens, et ce, à hauteur de 1500 euros, après que l'ordonnance aura été infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour :
DÉCLARE les conclusions de M. [F] [S] irrecevables ;
CONFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a condamné M. [F] [S] à verser à M. [N] [I] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [F] [S] à verser à M. [N] [I] la somme de 1000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice ;
Condamne M. [F] [S] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [F] [S] à verser à M. [N] [I] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF Y. WOLFF