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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-17.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.881

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° R 9117.881 formé par le syndicat des copropriétaires du ... (10e), représenté par son syndic, la société anonyme Cabinet Villa, ayant son siège social ... (9e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre B), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires du 10/10 bis, rue Alibert à Paris (10e), dont le siège est à ladite adresse, représenté par son syndic, et en tant que de besoin ses autres représentants légaux, domicilé audit siège, 2°/ de M. X..., demeurant ... (10e), 3°/ de Mme Y..., demeurant ... (10e), défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° M 9119.004 formé par : 1°/ M. X..., demeurant ... (10e), 2°/ Mme X..., demeurant ... (10e), en cassation du même arrêt, au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires du ... (10e), dont le siège est à ladite adresse, représenté par son syndic, la société Cogère, dont le siège est ... (2e), 2°/ du syndicat des copropriétaires du 10/10 bis, rue Alibert à Paris (10e), dont le siège est à ladite adresse, représenté par son syndic, la société cabinet Villa, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° R 9117.881, le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° M 9119.004, les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Hennuyer, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (10e), de Me Capron, avocat des épouxitay, de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires du 10/10 bis rue Alibert à Paris (10e), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° R 91-17.881 et M 91-19.004 ; Sur le moyen unique du pourvoi M 91-19.004, ci-après annexé : Attendu que les époux Y... qui, devant la cour d'appel, soutenaient qu'ils ne pouvaient pas être qualifiés de tiers, ne sont pas recevables à présenter des prétentions contraires devant la cour de cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi R 91-17.881 : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1991), que les époux Y..., copropriétaires d'un local dans l'un des immeubles situés ..., ont, sans solliciter d'autorisation, fait pratiquer dans le mur de cet immeuble, mitoyen avec celui de la copropriété du 10/10 bis, rue Alibert, des ouvertures qu'ils ont obturées avec des pavés de verre ; Attendu que, pour condamner les syndicats des copropriétaires des immeubles ..., in solidum avec les époux Y..., à remettre le mur en état d'origine au profit de la copropriété voisine, l'arrêt retient que le mur est partie commune au regard de ces syndicats, même si ceux-ci n'ont eu qu'une attitude passive ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucune faute à la charge des syndicats des copropriétaires des immeubles ..., en relation de cause à effet avec le préjudice subi par les copropriétaires de l'immeuble voisin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 10/10 bis, rue Alibert les sommes non comprises dans les dépens, qu'il a exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° M. 9119.004 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires des immeubles ... à remettre le mur en état d'origine, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit des époux Y... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 10/10 bis, rue Alibert à Paris (10e) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les épouxitay aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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