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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-44.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.677

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bayer Pharma, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de Mme Sylvie Y..., demeurant ... à La Flèche (Sarthe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Bayer Pharma, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 septembre 1992), que Mme Y..., entrée au service de la société Bayer Pharma, en qualité de visiteur médical, le 1er janvier 1989, a été licenciée le 26 juillet 1990 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 3, de l'annexe "Visiteurs médicaux" de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, "les fonctions de visiteur médical consistent à exposer les propriétés thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques... remises à l'usage du visiteur médical" ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Bayer Pharma soutenait, résultat du test à l'appui, qu'à l'occasion du contrôle de connaissances dont elle avait fait régulièrement l'objet, Mme Y... avait prouvé être incapable d'expliquer les avantages et les indications du Baypress, médicament traitant l'hypertension artérielle, qu'elle était censée présenter couramment et, même, de décrire de façon élémentaire le fonctionnement du coeur sur lequel ce médicament doit agir ; qu'en écartant le grief d'"insuffisance professionnelle" allégué par la société Bayer Pharma, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, sauf détournement de son pouvoir de direction, c'est l'employeur qui détermine les modalités de contrôle du niveau de connaissances de ses salariés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'avant d'être soumise au contrôle de son niveau "produit et environnement actuel", Mme Y... avait été invitée à revoir la documentation relative au Baypress 20 mg, ainsi que les éléments de physiologie ou anatomie nécessaires à la compréhension de celle-ci et, donc, que loin d'avoir commis un quelconque détournement de pouvoir, l'employeur avait organisé ledit contrôle dans le respect des dispositions de la convention collective (annexe "visiteurs médicaux", article 1er, paragraphe 3) ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que, après avoir elle-même constaté que l'ancienneté de Mme Y... au service de Bayer Pharma ne remontait qu'à un an et demi et que le seul compte-rendu existant portait sur une visite "accompagnée", la cour d'appel aurait dû d'autant plus rechercher, ainsi que l'y invitait la société Bayer Pharma dans ses conclusions d'appel précisant que l'animateur régional avait alors directement participé à la présentation des produits, quel était le véritable niveau de connaissances de Mme Y..., révélé par le test, qui avait été réalisé le 15 juin 1990, après avoir été organisé dans le respect de la convention collective ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que l'employeur ne pouvait conclure à une insuffisance des connaissances nécessaires à l'exercice de la fonction de visiteur médical du seul fait d'un échec ponctuel à un test imposé et préparé dans des circonstances difficiles pour la salariée, alors que, par ailleurs, celle-ci donnait satisfaction dans son travail, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que, d'autre part, en l'état de ces motifs, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Bayer Pharma, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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