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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05571 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZBI
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/01299
APPELANTE :
S.A BIG SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER( postulant)
Représentée par Me Manuelle PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEE :
Madame [NM] [CR]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER( postulant)
Représentée par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance de clôture du 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, GREFFIERE.
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* *
2
EXPOSE DU LITIGE
La société BIG SERVICES exploite des salons de coiffure sous les enseignes INTERVIEW, Franck PROVOST et SAINT ALGUE.
La convention collective applicable est celle de la coiffure.
L'entreprise emploie plus de 10 salariés.
Madame [NM] [CR] a été embauchée le 31 juillet 2008 par la société BIG SERVICES avec reprise d'ancienneté au 2 septembre 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable du salon de coiffure INTERVIEW situé dans le centre commercial de [Localité 5] ' qualification agent de maîtrise, niveau 3 -Echelon 1.
Fin 2011, une procédure de licenciement a été engagée à son encontre laquelle n'a pas abouti en l'état du statut de salarié protégé de la salariée et d'un refus d'autorisation de licenciement émanant de la DIRECCTE de l'Hérault du 23 janvier 2012 et confirmé par le ministre du Travail.
Par jugement du 25 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Montpellier saisi par Madame [NM] [CR] a :
- dit que la salariée a subi des agissements répétés de harcèlement moral et de discrimination syndicale ;
- condamné l'employeur à lui payer la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts,
- dit que la demande de la salariée au titre du rappel de prime annuel et de bilan pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 est bien fondée,
- condamné l'employeur à payer à Madame [NM] [CR] la somme de 11200€ au titre de rappel des primes de bilan précités.
Par arrêt définitif du 3 mai 2017, la cour d'appel de Montpellier a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne les discriminations syndicales et le montant des sommes allouées,
- confirmé la situation de harcèlement moral de Madame [NM] [CR] ;
- condamné la société BIG SERVICES à lui payer 2260€ à titre de rappel de prime de bilan de 2009 à 2012, 7000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces sommes ont été réglées par l'employeur.
Le 9 octobre 2018, la société BIG SERVICES a délivré un avertissement à Madame [NM] [CR]. La salariée a apporté ses explications par écrit.
Le 21 décembre 2018, la société BIG SERVICES a délivré à la salariée un nouvel avertissement. Cette dernière a contesté cette sanction par courrier du 27 décembre 2018.
A compter du 18 décembre 2018, la salariée a été placée en mi-temps thérapeutique.
Dans le cadre d'une enquête interne pour harcèlement se déroulant de juin à juillet 2019, la salariée va être entendue et sera ensuite victime d'un accident du travail, lequel est contesté par l'employeur et une instance est en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Herault.
Une nouvelle procédure de licenciement a été initiée à l'encontre de Madame [NM] [CR] le 6 septembre 2019. Cette procédure n'a pu aboutir compte tenu du refus d'autorisation de l'inspection du travail, confirmé par le tribunal administratif de Montpellier.
Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- annulé les avertissements du 9 octobre et 21 décembre 2018,
- dit que Madame [CR] devait être repositionnée au niveau 3 échelon 2 de la Convention Collective de la Coiffure ;
- condamné la société BIG SERVICES à payer à Madame [CR] les sommes suivantes :
8.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, souffrance au travail et atteinte à l'honneur,
12.819 € à titre de rappel de salaire
1.281, 90 € à titre de congés payés correspondants,
121,21 € brut à titre de rappel d'heures de délégation irrégulièrement retenues
1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- ordonné l'exécution provisoire de toutes les condamnations hors les dépens et frais irrépétibles nonobstant appel, sans caution
- débouté la société BIG SERVICES de l'intégralité de ses demandes ;
- avant dire droit sur la demande de rappel de primes de bilan pour les années 2015, 2016, 2017, s'est déclaré en partage de voix renvoyant les parties devant le même bureau de jugement présidé par le Juge Départiteur.
Le 8 décembre 2020, la société BIG SERVICES a interjeté appel de la décision, sauf en ce qui concerne la décision avant dire droit relative au départage sur les primes de bilan.
Dans ses dernières écritures transmises électroniquement le 29 décembre 2021, la société BIG SERVICES demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, à titre principal de :
1) Juger irrecevables les demandes additionnelles de Madame [CR] :
' 12.819 € à titre de rappel de salaire (portant sur sa classification professionnelle)
' 1.281 € à titre de congés payés sur rappel de salaire afférent
' Nullité des avertissements notifiés les 9 octobre et 21 décembre 2018
' 121,21 € à titre de rappel d'heures de délégation
2) Juger que Madame [CR] n'a pas été victime de harcèlement moral
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [CR] de ses demandes :
' 15.000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, souffrance au travail et atteinte à l'honneur
' 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
3) Juger que les demandes de la Société sont bien fondées
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [CR] à verser à la société BIG SERVICES les sommes suivantes :
' 1 € à titre de dommages et intérêts pour le caractère offensant des propos tenus par
Madame [CR] dans ses écritures prises devant le Conseil de prud'hommes
' 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
4) Sur l'exécution provisoire
Condamner Madame [CR] de rembourser à la Société la somme suivante :
' 20.955 € en remboursement de l'exécution provisoire du jugement
5) Condamner Madame [CR] aux entiers frais et dépens
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d'appel jugeait les demandes additionnelles de Madame [CR] recevables, elle demande d'infirmer le jugement et de :
Juger que Madame [CR] ne doit pas être repositionnée au niveau 3, échelon 2 de la convention collective de la Coiffure,
Juger que les avertissements des 9 octobre et 21 décembre 2018 sont bien fondés,
Juger que les retenues de salaire pour les heures de délégation sont justifiées,
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [CR] de ses demandes
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er décembre 2021, Madame [NM] [CR] sollicite la confirmation en son principe du jugement déféré à la censure de la Cour, et de :
- juger recevables les demandes additionnelles présentées par Madame [CR] ces dernières se rattachant aux demandes initiales par un lien suffisant,
- débouter la société de l'irrecevabilité sollicitée,
- juger que Madame [CR] a été victime d'une dégradation de ses conditions de travail caractérisant une situation de harcèlement moral,
- condamner la société pour harcèlement moral, souffrance au travail et atteinte à l'honneur, soit la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts correspondants,
- juger que Madame [CR] n'a eu aucun propos offensant au sens des dispositions de l'article 41 de la Loi du 29/07/1881 sur la Liberté de la Presse,
- débouter la société de la demande présentée à ce titre,
- juger nuls et de nul effet les avertissements notifiés à Madame [CR] en date des 9 octobre et 21 décembre 2018,
- juger que Madame [CR] doit être repositionnée au niveau 3 échelon 2 de la Convention Collective de la Coiffure, compte tenu de ses fonctions effectives par référence aux dispositions conventionnelles,
- condamner la société à verser à Madame [CR] :
12.819 € à titre de rappel de salaire pour repositionnement au niveau 3 échelon 2 ,
1.281 € à titre de congés payés correspondant par application de la règle du dixième suite à ce repositionnement,
- juger que la société a retenu irrégulièrement des heures de délégation à Madame [CR],
- condamner la société pour la somme suivante à ce titre : 121,21€ à titre de rappel d'heures de délégation irrégulièrement retenues,
- juger parfaitement fondée et devant être confirmée la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile allouée par le Conseil de Prud'hommes ,
- juger la condamnation de la société BIG SERVICES à la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par devant la Cour,
- juger la condamnation aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023
MOTIFS
Sur les demandes additionnelles de Madame [NM] [CR]
L'article L1454-1-1 du code du travail dispose que le bureau de jugement connait de l'ensemble des demandes des parties y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.
L'article 70 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, il est constant que la requête initiale de Madame [NM] [CR] concerne un rappel de primes de bilan 2015, 2016 et 2017 ; des dommages et intérêts pour harcèlement moral, souffrance au travail et atteinte à l'honneur, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire.
Devant le bureau de jugement, elle a introduit des demandes nouvelles s'agissant de la contestation des sanctions disciplinaires, d'un rappel de salaire fondé sur une nouvelle classification indiciaire et des congés payés afférents et d'un rappel d'heures de délégation.
Or, ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, ces demandes ont un lien suffisant avec les demandes initiales en ce qu'une situation alléguée de harcèlement doit s'apprécier dans la globalité de la relation de travail tenant compte des divers évènements que sont notamment les sanctions disciplinaires ou l'évolution professionnelle du salarié.
Les demandes additionnelles de Madame [NM] [CR] sont donc recevables.
Sur la demande d'annulation des avertissements du 9 octobre 2018 et du 21 décembre 2018
Dans la mesure où Madame [NM] [CR] invoque également le fait que les deux avertissements qui lui ont été adressés et dont elle demande l'annulation sont constitutifs de harcèlement, ces deux sanctions seront examinées préalablement.
L'article L1333-1 du code du travail dispose que :
« En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Le 1er avertissement du 9 octobre 2018 est fondé sur l'insuffisance des résultats financiers du salon, sur son manque d'implication dans ses fonctions de manager, sur les plaintes des autres salariées à son égard (absences pendant la journée, choix des congés payés en priorité), l'absence de tenue du registre unique du personnel et l'abus d'utilisation des bons de délégation. Pour justifier l'insuffisance des résultats financiers de Madame [NM] [CR], la société BIG SERVICES produit le tableau d'activité du salon par mois pour l'année 2018 et par salarié et considère que la salariée réalise le plus petit chiffre.
S'il ressort effectivement que Madame [NM] [CR] réalise un chiffre d'affaire inférieur à celui de ses collègues, la baisse d'activité est globale pour l'ensemble des salons de la société (cf le mail de la responsable réseau reproduit infra) et la compétence de la salariée ne peut s'analyser qu'au prisme de ses résultats chiffrés dans la mesure où elle est responsable d'établissement et que son contrat de travail lui impose d'autres missions que la réalisation d'actes de coiffure ou de vente. A ce titre, son contrat prévoit notamment qu'elle doit « organiser, coordonner et contrôler le travail technique du personnel de qualification moindre », « se montrer particulièrement soucieuse des questions d'hygiène en veillant à l'entretien et à la conservation des matériels, appareils et accessoires attachés à l'établissement ainsi qu'au nettoyage et rangement quotidien des lieux de travail » ou « être attentive à ce qu'une fiche de chaque client venu dans le salon soit établie et s'assurer de sa mise à jours lors de chaque visite ». L'insuffisance de résultat de Madame [NM] [CR] n'est donc pas caractérisée par l'employeur. Les autres manquements ne sont pas non plus démontrés par l'employeur que ce soit l'abus des bons de délégation, l'absence de tenue du registre du personnel.
Sur les plaintes des autres salariées à son égard concernant ses fonctions de manager, la lettre d'avertissement fait référence à des faits non datés, non circonstanciés et sur lesquels la salariée s'est expliquée dans sa contestation du 15 octobre 2018.
Enfin, la temporalité de cet avertissement qui survient après que la salariée ait saisi la CARSAT, la médecine du travail ou l'inspection du travail sur les problèmes d'hygiène sécurité du salon ne peut qu'interroger la cour.
Cet avertissement sera donc annulé.
Le 2ième avertissement du 21 décembre 2018 repose sur plusieurs manquements : pas de budget mensuel ni de tableau de bord et chiffre d'affaires très bas, attitude irrespectueuse à l'égard de Madame [CY], écarts de caisse, attitude discriminante à l'égard d'une collaboratrice Madame [N], saisine d'un code erroné afin d'augmenter le volume de vente, irrégularité concernant la remise bancaire du 11 décembre 2018 et absence de prise en compte des précédents rappels à l'ordre.
La cour constate que la société BIG SERVICES ne produit aucune pièce pouvant justifier la sanction disciplinaire à l'exception de 3 attestations émises le 22 novembre 2019 soit postérieurement à l'avertissement et émanant de managers d'autres salons gérés par la société BIG SERVICES ayant côtoyé Madame [NM] [CR] lors de formations internes.Il s'agit donc de personnes n'ayant jamais travaillé directement avec la salariée. Par ailleurs, leurs attestations comportent des éléments d'appréciation purement subjectives sur leur collègue lesquelles ne peuvent fonder une quelconque insuffisance professionnelle.
L'avertissement du 21 décembre 2018 sera donc annulé.
Sur le harcèlement moral, la souffrance au travail et l'atteinte à l'honneur
L'article L1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels lequel exige que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Madame [NM] [CR] invoque :
Une volonté organisée de l'employeur de l'évincer de l'entreprise en multipliant les sanctions disciplinaires infondées,
La pression exercée à son égard par sa supérieure hiérarchique Madame [CY] pour laquelle elle a alertée son employeur par courrier, lequel n'a pas réagi,
La collusion entre sa supérieure hiérarchique et Madame [A] [MS] autre salariée,
L'encouragement de la société BIG SERVICES à fédérer les autres salariées du salon de coiffure à son encontre,
L'envoi d'un solde de tout compte le 9 aout 2018 accompagné d'une radiation de sa prise en charge par la mutuelle,
Le retrait sur son bulletin de salaire d'heures de délégation alors qu'elle avait transmis en temps utile les justificatifs à son employeur,
La gestion de ses congés à son détriment,
La dégradation de ces conditions de travail en termes d'hygiène sécurité malgré un rapport de l'inspection du travail,
La non application de son statut cadre pour la prévoyance,
Au soutien de sa demande, elle produit :
- le rapport de la CARSAT du 23/08/2018,
- le compte rendu ergonomique AMETRA
- l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte, le courrier ADREA Mutuelle, le certificat de radiation, le bulletin de paie août 2018.
- les courriers du 19/09/2018 et du 04/10/2018.
- le courrier d'avertissement du 09/10/2018 et celui du 13/10/2018 contestant l'avertissement,
- les courriers des 09/11/2018, 30/11/2018, 20/12/2018, 21/12/2018 et 20/12/2018
- la déclaration de main courante du 21/12/2018 relative à l'avis Internet émis par une cliente s'avérant être en faite une salariée du salon,
- le courrier 27/12/2018
- l'attestation de visite médicale AMETRA du 10/12/2018 préconisant une reprise du travail à temps partiel thérapeutique,
- les courriers des 17/01/2019, 21/01/2019, 08/02/2019
- diverses photographies du salon relatives à l'état des murs et matériels,
- les courriers du 15/02/2019, 26/02/2019, 26/03/2019, 24/04/2019, 19/06/2019, 01/07/2019, 30/07/2019,
- les courriers des 12/09/2019 et 06/09/2019
- la décision de l'Inspectrice du Travail du 27/09/2019 rejetant la demande d'autorisation de licenciement,
- le courrier du 28/11/2018 de l'inspecteur du travail adressé à l'employeur et ayant pour objet l'ordre de départ des congés,
- 8 certificats médicaux attestant d'une dégradation de son état de santé en lien avec son milieu professionnel,
- des attestations de clients, d'anciens collègues ou de collègues
( [PD] [TJ] (2), [Z], [K], [B], [PD] [AR], [OW], [E], [U], [F], [G], [RF], [IX], [T] [ZP], [FC], [D], [GL], [C], [JZ], [NU], [Y], [AX], [I], [W])
- le courrier de l'inspectrice du Travail du 03/09/2018 relevant divers manquements en matière d'hygiène-sécurité,
- le mail adressé le 22 février 2019 par Madame [NM] [CR] à sa direction concernant le comportement d'une salariée et la réponse de la responsable juridique de la société BIG SERVICES,
- différents mails de mars 2018 de Madame [YN] [CY] adressés aux salons gérés par la société BIG SERVICES.
Elle produit donc des éléments permettant de supposer l'existence d'un harcèlement.
Dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Si les faits invoqués par le salarié pour laisser présumer d'un harcèlement doivent être examinés dans leur ensemble, les juges doivent examiner un à un les éléments justificatifs fournis par l'employeur (Soc., 18 janvier 2011, pourvoi n° 09-68.163).
Il est constant que Madame [NM] [CR] est responsable (manager) du salon de coiffure situé dans le centre commercial Auchan de [Localité 5] à l'enseigne Interview. La société BIG SERVICES gère d'autres salons dans le sud de la France avec cette même enseigne ou d'autres enseignes.
Sa supérieure hiérarchique (dite responsable réseau) est Madame [YN] [CY].
Au sein du salon, plusieurs coiffeuses travaillent dont Madame [A] [MS] qui est qualifiée de « seconde » de Madame [NM] [CR].
Madame [NM] [CR] va alerter à plusieurs reprises son employeur sur le comportement à son égard de Madame [CY] (courriers des 4, 15 octobre et 9 novembre 2018). Or, ce dernier, en la personne de Madame [RM] [UT] responsable juridique, lui répondra le 30 novembre 2018 en prenant fait et cause pour Madame [CY] et en renvoyant la responsabilité de la situation à Madame [NM] [CR].
Pour autant, il convient de rappeler que la société BIG SERVICES a été condamnée définitivement pour des faits de harcèlement le 3 mai 2017 à l'égard de Madame [NM] [CR] , qu'au regard de son obligation générale de sécurité et de prévention, elle devait être particulièrement vigilante quant à la situation d'une salariée qui a déjà été victime de harcèlement, et mettre en place des actions de prévention au niveau de la société, ce qui n'a manifestement pas été organisé. D'autant que les salariés font l'objet de pressions régulières quant aux objectifs à atteindre et avec une terminologie offensive. Le mail de Madame [CY] adressé à l'ensemble des magasins de son secteur le 1er mars 2018 est particulièrement éloquent :
« bonjour
L'heure est grave.
Nous perdons 36 122 € soit -7,7 %
nous finissons à 11 % de vente
et accusant une perte de 9197 € sur la revente en février !
Nous perdons : 409 dames -6 %
nous perdons : 657 - 12,5 %
je suis scandalisée !
Comment peut-on perdre autant
comment '
Au cumul janvier plus février on est CA : -11 909 €, revente -12 624 (inadmissible !!!)
Dames + 20 hommes -477
Je ne veux pas plus de 30 € de dépenses caisse.
Et oui, il va falloir combler par notre gestion, le manque de chiffre d'affaires et ceci est votre travail.
Je suis meurtri par les résultats
je compte sur vous pour mars
nous sommes en challenge revente, alors, animez .
Soyez dans l'action.
Soyez dans l'anticipation
soyez tolérants avec les comportements inacceptables de certains de nos collaborateurs qui nous coûtent cher.
L'addition fut salée sur février
je ne payerai pas deux fois
bon mois de mars à tous
je compte sur votre professionnalisme et votre rigueur
bonne journée. »
Il incombe donc à l'employeur de permettre aux salariés d'atteindre leurs objectifs chiffrés tout en étant protégés d'éventuels risques psycho-sociaux.
La cour constate que la société BIG SERVICES ne rapporte aucun élément en ce sens.
Tout au contraire, il ressort des nombreuses pièces communiquées que la société BIG SERVICES fait peser sur les responsables de magasins une forte pression quant aux objectifs à atteindre par l'intermédiaire des responsables réseau mais en ne leur apportant aucun soutien lorsqu'ils sont en difficulté dans la gestion de leur personnel. Il en a été ainsi lorsque Madame [NM] [CR] a informé son employeur des difficultés rencontrées avec une salariée le 22 février 2019 ou lorsqu'elle a constaté que Madame [CY] communiquait uniquement avec Madame [MS].
De même, aucun soutien ne sera apporté à Madame [NM] [CR] lorsqu'elle est mise en cause par plusieurs salariés du salon dans leur lettre du 10 mai 2019.
Cette absence de soutien aux managers est d'ailleurs confirmée par les témoignages de [LI] [I] et [XE] [MK], tous deux anciens managers.
Il est constant que le 9 aout 2018, Madame [NM] [CR] a reçu ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte accompagné d'une radiation de sa prise en charge par la mutuelle. La société BIG SERVICES indique qu'il s'agit d'une erreur laquelle a été rectifiée le mois suivant. Si Madame [NM] [CR] estime que cet agissement de son employeur était volontaire, l'intentionnalité de cette erreur n'est pas rapportée.
Sur les heures de délégation retirées sur son salaire d'octobre 2018; la société BIG SERVICES indique ne pas avoir reçu les bons de délégations envoyés par Madame [NM] [CR] de sorte qu'il a été mentionné sur son bulletin de salaire les jours d'absence injustifiées. Cependant, il y a lieu de constater qu'elle n'a pas questionné la salariée sur le motif de son absence dès sa survenance, absence dont on peut supposer qu'elle a impacté le fonctionnement du salon. Elle n'a pas non plus demandé à la salariée un justificatif de son absence. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire que la salariée prouve l'effectivité de l'envoi des bons, il est avéré que l'employeur avait une parfaite connaissance de l'utilisation des heures de délégation, et qu'il a volontairement omis de les intégrer dans le salaire. La décision de première instance condamnant la société BIG SERVICES à payer ces heures de délégations sera ainsi confirmée.
En ce qui concerne les congés payés, s'agissant de l'ordre des départs, Madame [NM] [CR] s'est étonnée auprès de son employeur du fait qu'elle ne pouvait disposer du mois d'aout (courriel du 18 mars 2019) et de la règle d'interdiction de prise de congé la dernière semaine d'aout et la première semaine de septembre.
Si la société BIG SERVICES lui rétorque qu'elle a bénéficié de congés depuis 4 ans au mois d'aout et qu'il est donc normal qu'une autre période lui soit attribué, il convient de relever que cette règle n'a pas été appliquée à une autre salariée, Madame [H]. De même, l'interdiction de prise de congé fin aout-début septembre n'est pas confortée par l'employeur, lequel ne produit pas de document interne en ce sens.
Il s'en suit que l'attribution des congés payés de Madame [NM] [CR] ne s'est pas faite selon des critères objectifs.
Madame [NM] [CR] allègue également d'une dégradation de ces conditions de travail en termes d'hygiène sécurité malgré un rapport de l'inspection du travail ainsi que de de la CARSAT, de l'AMETRA qu'elle a elle-même saisi. Or, si la société BIG SERVICES a effectivement répondu aux demandes de l'inspecteur du travail en septembre 2018 et qu'elle produit une facture de mise en place d'un système d'extraction, elle est restée taisante quant aux préconisations de l'AMETRA.
Cette dernière recommande notamment la remise en état du tube de l'escalier endommagé, la création d'une rampe fixe en remplacement de l'escalier et un réaménagement total de la zone de stockage. Les photographies communiquées par Madame [NM] [CR] confirment la nécessité de procéder à des travaux au sein du salon. La société BIG SERVICES ne justifie pas de leur réalisation.
Madame [NM] [CR] considère que la non application de son statut cadre pour la prévoyance est un élément constitutif de harcèlement, l'employeur rétorque qu'en l'état de l'appel, il ne peut lui appliquer. Le jugement du conseil de prud'hommes étant assorti de l'exécution provisoire, il incombait à l'employeur de l'exécuter, ce qu'il n'a pas manqué de faire en versant à la salariée les sommes visées dans la décision. Il n'existe donc pas d'élément objectif fondant ce refus d'application à la salariée.
Madame [NM] [CR] considère également que les deux avertissements des 9 octobre 2018 et 21 décembre 2018 sont des agissements de harcèlement. Ainsi, qu'il a été démontré précédemment, ces deux avertissements ne sont pas fondés sur des éléments tangibles et objectifs.
Pour rejeter tout comportement harcelant de sa part, la société BIG SERVICES indique que Madame [NM] [CR] avait un comportement inadapté et inapproprié avec le personnel qu'elle gérait. Elle considère que l'attitude de la salariée à l'égard de ses collègues était lui-même harcelant. Elle se fonde ainsi sur le courrier commun des salariés du salon du 10 mai 2019 particulièrement critique quant au comportement de Madame [NM] [CR], sur le rapport de la commission d'enquête qu'elle a mandaté et sur les nombreuses attestations de salariés ayant travaillé avec Madame [NM] [CR].
Outre le fait qu'il est étonnant que spontanément des salariés saisissent leur employeur de faits de harcèlement commis par leur supérieur hiérarchique sans préalablement avoir saisi le médecin du travail ou l'inspection du travail, il ressort des attestations de clients fournies par Madame [NM] [CR] que ces derniers ont été incités à faire des attestations négatives sur la salariée par les autres salariés du salon. De plus, le mécontentement de la clientèle allégué dans le courrier de la société BIG SERVICES du 30 novembre 2018 s'agissant d'un avis posté sur le site sous le pseudo « cheval 34 » s'est avéré en fait émaner de Madame [A] [MS] la « seconde » de Madame [NM] [CR]. La société BIG SERVICES a donc ligué l'ensemble des salariés contre Madame [NM] [CR].
Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, les attestations produites par la société BIG SERVICES sont complètement contradictoires avec celles des clients du salon qui n'ont pas de lien entre eux.
S'agissant de la commission d'enquête, sa composition a été décidée par l'employeur : Madame [V] [S] membre de la DUP et déléguée syndicale, de Madame [X] [J] chargée des ressources humaines et Maître Benoit CAZIN avocat en droit social. Il est établi que la salariée présente n'a pas été désignée par la DUP pour participer mais choisie par l'employeur. Le fonctionnement de cette commission pose question en ce que les auditions des salariés du salon ont été réalisées ainsi que celle de Madame [NM] [CR] mais la responsable réseau Madame [CY] n'a pas été entendue alors même que l'employeur était parfaitement informée des difficultés relationnelles existantes entre elle et la salariée et que Madame [NM] [CR] avait saisi son employeur à cette fin.
L'audition de Madame [NM] [CR] s'est déroulée dans des conditions particulièrement stressantes ainsi qu'en atteste [P] [EA] le représentant de l'UD 34 CGT qui l' accompagnait :
« Suite à sa présentation, Monsieur [R] nous a immédiatement informés qu'il voulait quitter l'entretien pour des raisons de service et il est sorti immédiatement de la salle. Monsieur CAZIN nous a demandé de déposer nos téléphones portables dans une boîte en carton afin d'éviter tout enregistrement. Tout le monde a déposé son téléphone portable dans un carton qui a été placé au fond de la salle. J'ai constaté que la disposition des tables de la salle et l'emplacement des personnes me faisait rappeler un tribunal. Mme [CR] se trouvait encerclée par les tables avec, face à elle, 3 personnes. Monsieur CAZIN a demandé à ce que Mme [CR] se place directement face à lui et m'a imposé de m'assoir dans un coin de table, derrière Mme [CR]. Monsieur CAZIN a commencé à faire état de faits antérieurs. Mme [CR] lui a rappelé que la Cour d'Appel avait, en 2017, reconnu qu'elle avait été victime de harcèlement moral et de discrimination et que la Direction avait été condamnée. Monsieur CAZIN a semblé surpris de cette information et a continué par une avalanche de reproches à l'encontre de Mme [CR] sans tenir compte des explications de Mme [CR] passant de reproche en reproche. Monsieur CAZIN est encore une nouvelle fois revenu sur des faits antérieurs et Mme [CR] lui a à nouveau rappelé que l'entreprise avait déjà été condamnée et qu'elle avait eu gain de cause.
Lors de cette avalanche de reproches, j'ai constaté que Mme [CR] agitait de façon régulière à de très nombreuses reprises un éventail car elle se plaignait de la chaleur alors qu'en réalité la température était correcte au vu de la climatisation de la salle. J'ai aussi constaté que 20 minutes avant la fin de l'entretien, Mme [CR] a commencé à
rembler, s'agitant de plus en plus avec son éventail. Elle avait alors du mal à parler. Elle a demandé une pause et a quitté la salle. »
Enfin, les conclusions de cette commission d'enquête indiquant « le comportement de Madame [NM] [CR] est gravement fautif et ne doit pas être toléré, les salariées du salon de [Localité 5] doivent être protégées et ne plus travailler avec Madame [NM] [CR] » sont particulièrement à charge contre elle alors que l'ensemble du système managérial de la société BIG SERVICES n'a pas été examiné et que les doléances émises par Madame [NM] [CR] en terme de harcèlement n'ont pas été étudiées par cette commission.
Il apparait donc que la société BIG SERVICES a sciemment tenté d'organiser les conditions d'un licenciement ou d'un départ de l'entreprise de Madame [NM] [CR] en liguant l'ensemble du personnel contre elle et en mettant en place une commission dont les modalités de fonctionnement manquaient d'objectivité et d'impartialité.
Au surplus, alors qu'une attention particulière devait être portée à Madame [NM] [CR] victime de harcèlement constaté judiciairement par la présente cour le 3 mai 2017, qu'une prise en charge globale des risques psycho-sociaux dans l'entreprise devait être instaurée dans la mesure où le malaise de nombreux salariés est patent et qu'il avait été expressément relevé dans le rapport d'observation du psychologue du travail du 26 juillet 2019, la société BIG SERVICES a multiplié les agissements déstabilisants à l'encontre de la salariée allant jusqu'à organiser son ostracisation de la communauté de travail en coalisant les autres salariés contre elle et en mandatant une commission d'enquête instruisant à charge à son encontre.
Ainsi, seul l'envoi du 9 aout 2018 à Madame [NM] [CR] de ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte accompagné d'une radiation de sa prise en charge par la mutuelle est objectif, les autres faits pris dans leur ensemble constituent des agissements répétés de l'employeur caractérisant un harcèlement moral.
La dégradation de l'état de santé du salarié est établie par les pièces médicales produites par la salariée s'agissant du certificat médical du Dr [M] du 17 septembre 2018 relevant « un état de burn out nécessitant un traitement médical et un accompagnement psychologique », celui du Dr [O] du 28 septembre 2018 relevant un syndrôme d'épuisement professionnel (burn out) avec un épuisement émotionnel, une anxiété, une humeur triste.
Le certificat médical du Dr [L] psychiatre daté du 25 juin 2019 décrit :
« À l'examen clinique ce jour, il existe un syndrome anxiodépressif d'expression symptomatique variée. Madame [CR] a une humeur triste, des troubles de l'endormissement, des idées obsessionnelles, d'importantes angoisses phobiques qui peuvent se fixer surtout sur le travail et sur les tensions qui s'y déploient ou sur les relations difficiles qu'elle doit affronter.
Elle est inhibée, fatigué et décrit une perte de vitalité certainement liée à la détérioration du travail mais surtout aux symptômes obsessionnels (lutte anxieuse) que le syndrome dépressif lui impose.
En outre, elle présente une série de somatisations essentiellement centrées sur le domaine dermatologique et céphalique. Elle présente en effet d'importantes céphalées (traitées a minima par ibuprofène) et des symptômes d'eczéma chronique qui s'étendent et deviennent au fil des dernières années une pathologie invalidante. L'eczéma déclenche démangeaisons, grattage et le contexte anxieux aggrave ce tableau clinique dermatologique.
Une prise en charge psychiatrique est engagée avec elle depuis plusieurs mois. Le traitement antidépresseur et anxiolytique associé au soutien psychothérapeutique régulier a permis une amélioration relative qui a rendu possible le projet de mi-temps thérapeutique sans pour autant permettre une réparation clinique plus complète.
Ainsi, on constate une limite dans le rétablissement de cette personne et ce, malgré son engagement à se soigner et améliorer les conditions de sa santé au travail.
Il apparaît évident de soulever les conditions de son emploi qui oppose de responsabilité qu'elle occupe contient un stress et un certain caractère de maltraitance. L'eczéma peut être évoqué sous la forme d'une agression clinique (membre supérieur au contact de produits chimiques) mais peut-être aussi déclenché probablement par une psychosomatisation directement reliée aux tensions et au caractère toxique des relations de management professionnel qu'elle subit.
Actuellement son traitement quotidien associe Seroplex 15 mg 1 comprimé le matin, Lexomil ou Bromazepam un comprimé si besoin.
La patiente vient en consultation psychiatrique tous les 15 jours.
Hypothèse maladie professionnelle est interrogée. La résistance des symptômes de somatisations psychiques évoquent avec la résistance au traitement. Et ce, d'autant plus que Madame [CR] n'est pas encline ni à se plaindre ni a excédé ses problèmes, et cherche plutôt en général assumer le plus possible ses responsabilités.
Il est nécessaire de la sorte de prendre au sérieux cette situation clinique et professionnelle. »
Dès lors, les conséquences financières du harcèlement doivent être réévaluées tenant compte de ces pièces médicales, la somme de 15000€ sollicitée par la salariée réparera justement son préjudice.
Sur la demande de rappel de salaire pour repositionnement au niveau 3 échelon 2 de la convention collective de la coiffure
La convention collective précise que le niveau 3 échelon 2 correspond à l'emploi de manager confirmé ou animatrice de réseau débutante. Les qualifications requises pour être classé à ce niveau sont : être titulaire d'un CAP ou BEP ou CQP manager de salon de coiffure ou BM 3 ou diplôme de niveau 3 or coiffure + une expérience d'au moins deux ans sur un poste de management. Sont ensuite décrites dans un tableau les compétences requises, les tâches à exercer et l'autonomie responsabilité du salarié.
Il n'est pas contesté que Madame [CR] a une ancienneté de 12 ans dans l'entreprise et qu'elle est titulaire des diplômes visés à la présente convention.
Pour rejeter l'application de ce classement conventionnel, la société BIG SERVICES se fonde sur les nombreux manquements relevés à l'encontre de la salariée, sur le rapport interne d'enquête ayant mis en avant les difficultés de la salariée en matière de gestion de son équipe, sur son attitude professionnelle et sur ses manquements dans la gestion de la clientèle.
Cependant, ainsi qu'il a été préalablement démontré, ces différents griefs ne sont pas objectivés et ont été retenus comme constituant des faits de harcèlement.
Dès lors, ils ne peuvent être pris en compte par l'employeur pour fonder une absence d'évolution salariale et Madame [CR] doit effectivement être classée au niveau 3 échelon 2.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 25 novembre 2020 sera donc confirmé en ses condamnations financières subséquentes à cette requalification. Son dispositif sera néanmoins modifié par le prononcé d'une condamnation au lieu d'une affirmation.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société BIG SERVICES pour les propos offensants tenus par Madame [NM] [CR] dans ses écritures prises devant le conseil de prud'hommes
L'article 41 de la loi du 29 juillet prévoit que :
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ».
L'appréciation du caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire relève de l'appréciation souveraine des tribunaux.
En l'espèce, la société BIG SERVICES considère que les propos tenus par Madame [NM] [CR] dans ses écritures ont un caractère offensant s'agissant précisément :
' on se moque totalement du monde ici
' ubuesque et inique
- la société soutient tout et n'importe quoi
' commission bananière
Elle invoque également que la salariée a écrit que la direction s'est appuyée « sur les trois collabos' ».
Or, il n'est pas démontré par la société BIG SERVICES qu'en les employant, elle a outrepassé ses droits en matière de liberté d'expression. Il s'agit d'une appréciation purement subjective d'une situation qu'elle est en droit d'exprimer dans des conclusions remises à une juridiction.
La demande de dommages-intérêts formée par la société BIG SERVICES sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
il est justifié d'accorder à Madame [NM] [CR] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BIG SERVICES succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Montpellier du 25 novembre 2020 en ce qu'il a :
Dit que Madame [NM] [CR] a été victime de harcèlement moral,
Annulé les avertissements du 9 octobre et 21 décembre 2018,
Condamné la société BIG SERVICES à payer à Madame [NM] [CR] 12.819 € à titre de rappel de salaire , 1.281, 90 € à titre de congés payés correspondants, 121,21 € brut à titre de rappel d'heures de délégation irrégulièrement retenues,1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
ordonné l'exécution provisoire de toutes les condamnations hors les dépens et frais irrépétibles nonobstant appel, sans caution
débouté la société BIG SERVICES de l'intégralité de ses demandes ;
L'INFIRME sur les autres chefs et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société BIG SERVICES à repositionner au niveau 3 échelon 2 de la convention collective de la coiffure,
CONDAMNE la société BIG SERVICES à payer à Madame [NM] [CR] la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, souffrance au travail et atteinte à l'honneur,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société BIG SERVICES de sa demande de dommages et intérêts pour les propos offensants tenus par Madame [NM] [CR] dans ses écritures prises devant le conseil de prud'hommes
CONDAMNE la société BIG SERVICES à payer à Madame [NM] [CR] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel
CONDAMNE la société BIG SERVICES aux dépens d'appel.
La greffière Le président