Cour d'appel, 29 août 2019. 19/00506
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00506
Date de décision :
29 août 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/08/2019
la SELARL LUGUET DA COSTA
la SCP LAVILLAT-BOURGON
ARRÊT du : 29 AOUT 2019
No : 272 - 19
No RG 19/00506
No Portalis DBVN-V-B7D-F3S5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de MONTARGIS en date du 03 Novembre 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No-/-
Monsieur M... B...
né le [...] à PARIS (75015) [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame U... G...
née le [...] à PARIS (75013) [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No:-/-
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
[...]
Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SCP BOURGON-LAVILLAT, avocat au barreau d'ORLEANS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Février 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 Juin 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 20 JUIN 2019, à 14 heures , Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Lors des débats : Madame Ophélie FIEF,
Lors du prononce : Madame Marie-Claude DONNAT.
ARRÊT :
Prononcé le 29 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 3 novembre 2016 le juge de l'exécution a notamment constaté que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE (la CRCAM), créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire, fixé sa créance à l'encontre de Monsieur M... B... et Madame U... G... à hauteur de la somme de 259.364,84 euros arrêtée à la date du 5 octobre 2015, ordonné qu'aux poursuites et diligences de la CRCAM, il sera procédé lors de l'audience des ventes immobilières de ce tribunal, sur la mise à prix de 91.700 euros à la vente des biens et droits immobiliers, sis commune de CHEVANNES (45) [...] lieu dit «[...] ››, cadastrés section [...] pour 8 a 70 ca, propriété de M... B... et d'Y... G...
Monsieur B... et Madame G... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 décembre 2016.
Suivant décision en date du 9 février 2017, la commission de surendettement des particuliers du Loiret a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Monsieur B... et Madame G....
Par arrêt en date du 16 mars 2017, cette cour a sursis à statuer jusqu'à l'adoption d'un plan de surendettement et, aucun plan n'ayant été adopté, a radié l'affaire.
Par jugement en date du 15 janvier 2019, le tribunal d'instance de Montargis a arrêté un plan de désendettement sur une durée de 206 mois.
Monsieur B... et Madame G... ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle par conclusions du 21 février 2019, en sollicitant l'infirmation du jugement ayant ordonné la vente de leur bien, la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CRCAM avec la précision qu'elle ne pourra être reprise qu'en cas de caducité du plan de désendettement qui a été arrêté par le tribunal. Ils ont sollicité le rejet de la demande de l'intimée tendant au versement d'une indemnité de procédure.
La CRCAM ne s'est pas opposée au sursis à statuer. Elle n'a pas formé de demande tendant au paiement d'une indemnité de procédure mais a réclamé la condamnation des appelants à supporter les dépens.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Attendu qu'il convient de constater l'accord des parties pour que la procédure de vente immobilière soit suspendue pendant l'exécution du plan de désendettement établi par le tribunal d'instance de Montargis ;
Que, cependant, un tel sursis à statuer conduit à ne pas confirmer ni infirmer la décision déférée et que les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à l'infirmation du jugement prononcé le 3 novembre 2016 ;
Qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'incertitude de la date à laquelle elle devra être rappelée, voire même de l'incertitude qu'elle y soit un jour rappelée par l'une des parties si le plan est entièrement exécuté ;
Que les appelants supporteront les dépens de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
SURSOIT à statuer jusqu'à l'issue du plan de désendettement qui a été arrêté dans le cadre de la procédure de surendettement par jugement du tribunal d'instance de Montargis en date du 15 janvier 2019, ou jusqu'à sa caducité en cas de défaut de paiement par Monsieur M... B... et Madame U... G... d'une échéance après mise en demeure d'avoir à exécuter leurs obligations restée infructueuse,
ORDONNE la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera réinscrite au rôle à la requête de la partie la plus diligente,
CONDAMNE in solidum Monsieur M... B... et Madame U... G... aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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