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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-43.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.942

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant 9, Carrière Choquet à Haubourdin (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant 11, rue S. Carnot à Emmerin (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1991), que M. Y..., engagé le 7 mai 1977, par M. X... en qualité de peintre, puis promu chef d'équipe, a fait l'objet de trois avertissements les 5, 16 et 21 décembre 1988 pour absences injustifiées avant d'être licencié le 26 janvier 1989 sans préavis pour absences et sabotage d'un chantier ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une part d'une demande en annulation des trois avertissements dont il avait fait l'objet et d'autre part en paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir declaré valables les avertissements des 5, 16 et 21 décembre 1988 alors qu'il ne pouvait être contesté que depuis qu'il avait repris son activité en septembre 1988 après avoir été victime d'un accident du travail, il devait s'absenter régulièrement pour suivre des séances de rééducation et que, pendant trois mois, son employeur ne s'y était pas opposé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, selon le moyen, violé l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié n'apportait pas la justification de ses absences a pu décider qu'il avait commis une faute et a estimé que les avertissements prononcés à raison de cette faute étaient justifiés ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si les absences avaient pu être constatées postérieurement au troisième avertissement infligé au salarié, étant d'ailleurs constant que les absences, admises par l'employeur jusqu'en novembre 1988, étaient justifiées par des soins consécutifs à son accident du travail, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en rejetant le grief de sabotage allégué par l'employeur et en s'abstenant de rechercher si ce grief n'était pas pour l'employeur la cause déterminante du licenciement, la cour d'appel a violé de nouveau l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les absences injustifiées avaient persisté malgré les trois avertissements des 5, 16 et 21 décembre 1988, a énoncé que ces abences suffisaient, à elles seules, à justifier le licenciement ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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