Cour d'appel, 24 juin 2014. 13/00804
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00804
Date de décision :
24 juin 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00804
AFFAIRE :
M. Jean-Pierre X...
C/
M. Yves Y... demande d'aide juridictionnelle en cours, M. Sébastien Y..., Mme Sandrine X..., Mme Sylvie X..., M. David X..., Etablissement CONSEIL GENERAL DE LA CREUSE, ATINORD LILLE MOULINS curateur de M. Yves Y..., ATINORD ROUBAIX TOURCOING CURATEUR DE M. Sébastien Y...
M. J/ E. A
recours entre codébiteurs d'aliments
Grosse délivrée à
Me COGULET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2014
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Pierre X... de nationalité Française
né le 07 Juin 1985 à LILLE (59000)
Profession : Sans profession,...-59000 LILLE représenté par Me COGULET, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3959 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 28 MAI 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Monsieur Yves Y... de nationalité Française
né le 21 Juin 1963 à LILLE (59000)
Profession : Travailleur handicapé,...- déléguation LILLE MOULINS...-59000 LILLE représenté par Me CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES
ATINORD LILLE MOULINS curateur de M. Yves Y... dont le siège social est Immeuble LT6- RDC...-59000 LILLE
représenté par Me CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Sébastien Y... de nationalité Française
né le 04 Janvier 1987 à LOMME (59160)
Profession : Sans emploi,...-59000 LILLE représenté par Me CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6408 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
ATINORD ROUBAIX TOURCOING CURATEUR DE M. Sébastien Y... dont le siège social est 13 quai de Cherbourg-59000 TOURCOING
représenté par Me CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Sandrine X... de nationalité Française
née le 25 Mars 1980 à LILLE (59000)
...-59000 LILLE non comparante, non représentée
Madame Sylvie X... de nationalité Française
née le 29 Janvier 1970 à LILLE (59000)
...-57480 WALDWISSE non comparante, non représentée
Monsieur David X... de nationalité Française
né le 29 Mai 1973 à LILLE (59000)
...-62000 ARRAS non comparant, non représenté
Etablissement CONSEIL GENERAL DE LA CREUSE dont le siège social est Pôle Jeunesse et Solidarités Hôtel du Département B. P. 250-23011 GUERET CEDEX
assistée de Me COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
Communication a été faite au Ministère Public le 05 mai 2014 et visa de celui-ci a été donné le 05 mai 2014.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2014.
A l'audience de plaidoirie du 19 mai 2014, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres COGULET, COUDAMY et BARONNET, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Jacqueline Y..., née le 6 août 1930, est hébergée ... à Bondues (59).
Selon requête déposée le 22 janvier 2013, le président du conseil général de la Creuse, a fait convoquer devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guéret les enfants et petits-enfant de Mme Y... aux fins de les voir condamner, en leur qualité d'obligés alimentaires, au paiement d'une partie des frais d'hébergement de celle-ci à compter du 1er janvier 2012, le surplus étant pris en charge par l'aide sociale.
Selon jugement du 28 mai 2013, la tribunal, devant lequel aucun des défendeurs n'a comparu, a notamment :
- déchargé Yves Y... et Sébastien Y... de toute obligation alimentaire,- condamné David X... à verser au conseil général de la Creuse la somme mensuelle de 45 ¿ à compter du 11 janvier 2013,- condamné Sandrine X... à verser au conseil général de la Creuse la somme mensuelle de 15 ¿ à compter du 11 janvier 2013,- condamné Sylvie X... et Jean-Pierre X... à verser chacun au conseil général la somme mensuelle de 150 ¿ à compter du 11 janvier 2013,- prévu les modalités du règlement des pensions ainsi fixées ainsi que celles de la revalorisation,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront répartis comme en matière d'aide juridictionnelle.
Jean-Pierre X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 26 juin 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 24 septembre 2013 par Jean-Pierre X..., 25 novembre 2013 par le conseil général de la Creuse, 5 décembre 2013 par ATINORD ROUBAIX TOURCOING, agissant en qualité de curateur (curatelle renforcée) de Sébastien Y..., 5 février 2014 par Yves Y....
David, Sandrine et Sylvie X..., n'ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés.
Jean-Pierre X... demande à la cour de réformer le jugement déféré pour le décharger de toute contribution alimentaire et de statuer ce que de droit sur la réparation des frais d'hébergement de Jacqueline Y... ; il fait valoir qu'il travaille très occasionnellement en qualité d'intérimaire, que ses salaires sont compensés par différentes aides et prestations, que ses revenus n'atteignent pas 1. 000 ¿ par mois, qu'il est le père de deux enfants âgés de 4 et 2 ans dont il a la charge.
Le conseil général de la Creuse invite la cour à constater l'état de besoin de Jacqueline Y... et à répartir les frais non couverts par ses ressources entre les différents coobligés alimentaires.
Yves Y... et Sébastien Y..., représenté par ATINORD ROUBAIX TOURCOING en ce qui concerne ce dernier, concluent à la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la cour n'est saisi d'aucun appel incident relativement aux contributions mises à la charge de Sandrine, David et Sylvie X... ; que dans ces conditions, la décision du tribunal sera d'ores et déjà confirmée en ce qu'elle a fixé respectivement leur contribution alimentaire aux frais d'entretien de Jacqueline Y... à 15 ¿, 45 ¿ et 150 ¿ ;
Attendu qu'il n'est non plus fait aucune critique contre la décision du premier juge ayant déchargé Yves et Sébastien Y... de toute contribution alimentaire, ce qui justifie également de confirmer la décision déférée de ce ces chefs ;
Attendu, sur l'appel de Jean-Pierre X..., qu'il ressort des dispositions des articles 205 et 208 du Code Civil que si les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, les aliments ne sont toutefois accordés que dans la proportion de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; qu'il s'ensuit que l'impécuniosité de celui qui les doit peut conduire à le décharger de toute contribution alimentaire ;
Or attendu qu'il ressort des pièces versés aux débats par Jean-Pierre X... (avis d'imposition 2012, bulletins de salaire au titre de l'année 2013, attestation de droits de la caisse d'allocations familiales) que les revenus et charges de Jean-Pierre X... ne lui permettent pas de contribuer, serait-ce très partiellement, aux frais d'hébergement de sa grand-mère ;
Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera réformé pour le décharger de toute contribution ;
Attendu que l'équité conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt défaut, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Jean-Pierre X... à payer au conseil général de la Creuse une contribution alimentaire de 150 ¿ par mois au titre des fais d'hébergement de Jacqueline Y...,
Statuant à nouveau de ce chef,
DECHARGE, jusqu'à retour à meilleure fortune, Jean-Pierre X... de contribuer aux frais d'hébergement de Jacqueline Y...,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. M. JEAN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique