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Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-70.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.074

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE RENNAISE DE RENOVATION, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (Chambre des expropriations), au profit de la société immobilière du LOUIS D'A..., dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Z..., B..., C..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société anonyme d'économie mixte Rennaise de rénovation, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société immobilière du Louis d'or, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société d'économie mixte Rennaise de rénovation fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 1987) d'avoir évalué l'indemnité d'expropriation d'un terrain appartenant à la société immobilière du Louis d'or, en le considérant comme terrain constructible, alors, selon le moyen, "que l'évaluation du bien exproprié doit être faite à la date de référence ; qu'en relevant que faute de l'intervention, éventuelle et indéterminée, d'un acte administratif, le terrain litigieux n'était pas susceptible d'être construit à la date de référence, tout en décidant que son évaluation devait se faire par référence à un terrain constructible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, constatant l'existence des équipements légalement exigibles, a pu qualifier la parcelle de "terrain à bâtir" ; Attendu, d'autre part, que, retenant qu'à la date de référence du 30 avril 1980, le terrain était classé par le plan d'occupation des sols de Rennes publié le 17 juillet 1979 en zone UC 4 affectée de la surcharge R, qui subordonne toute construction à l'établissement et à l'approbation d'un plan de masse global, inexistant à cette date, l'arrêt en déduit justement que l'utilisation du terrain pour la construction est différée mais non totalement supprimée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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