Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise X..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-André les Vergers (Aude), ..., agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur Claude X..., domicilié en cette qualité à ce siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de :
1°/ la société anonyme d'HLM MON LOGIS, dont le siège social est à Troyes (Aude), ..., prise en la personne de ses président et membres composant son conseil d'administration en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ Monsieur de Y... D'ESCLAPON, demeurant à Troyes (Aude), ... aux Noix, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme SILVERIO, dont le siège est à Saint-Julien Les Villas (Aude), ...,
3°/ la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est à Reims (Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Vincent, avocat de l'Entreprise X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société d'HLM Mon Logis, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement partiel du pourvoi au profit de M. de Y... d'Esclapon, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Silverio, et de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les pièces produites établissaient que l'entreprise X... avait bien été chargée de la réalisation de l'isolation de la terrasse et que les désordres, objet de réserves non levées, affectaient l'ouvrage réalisé par cette entreprise, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Entreprise
X...
était contractuellement responsable de ces désordres, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Entreprise X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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