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Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-18.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.319

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque du bâtiment et des travaux publics, BTP, société anonyme dont le siège est à Paris (17e), ... (17e), représentée par ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de : 1°) M. Philippe X..., coureur automobile, demeurant à Paris (4e), ... ; 2°) Mme Dominique Y..., épouse de M. Philippe X..., architecte, demeurant à Paris (4e), ... ; 3°) M. Roland Z..., demeurant ... à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes) Mas-de-La-Chapelle ; 4°) Mme Annie B..., épouse de M. Roland Z..., demeurant ... à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes) Mas-de-La-Chapelle ; défendeurs à la cassation ; la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. A..., C..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, Mme Lescure, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. et Mme Z... ; Attendu qu'après saisie immobilière sur poursuite de la Banque du bâtiment et des travaux publics (la BTP), Mme Z..., épouse séparée de biens du directeur du contentieux de cette banque, s'est rendue acquéreur, le 30 avril 1980, d'un appartement ; que ce dernier a été revendu, le 29 mars 1982, aux époux X... pour le prix de 620 000 francs payé comme suit : 100 000 francs avant l'acte, 250 000 francs par un chèque établi le 25 mars 1982 par M. Z... à l'ordre du notaire et tiré sur le compte de la BTP ouvert à la Banque de France et 270 000 francs par dations en paiement et compensations constatées par un acte sous seing privé du 23 avril 1982 ; que la BTP, après avoir porté plainte contre M. Z... et tous autres complices pour de nombreux détournements commis à son préjudice, a assigné, le 22 février 1983, les époux Z... et les époux X... pour faire juger, d'une part, que M. Z... était le véritable propriétaire de l'appartement malgré la vente destinée à organiser son insolvabilité et, d'autre part, pour obtenir des époux X... la restitution de la somme de 250 000 francs, montant du chèque tiré sur elle ; que les époux X... ont soutenu que cette somme leur avait été avancée par M. Z... dans l'attente de l'échéance de leur plan d'épargne-logement ; que cette somme a été effectivement remboursée par eux à M. Z... le 5 octobre 1982 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1235, alinéa 1er, et 1376 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'aux termes du second, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; Attendu que pour rejeter la demande de la BTP en répétition de la somme indue de 250 000 francs, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les époux X... ne sont plus détenteurs de cette somme ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans préciser les raisons pour lesquelles le remboursement à M. Z... par les époux X... de la somme reçue par eux et provenant d'un détournement au détriment de la BTP était libératoire à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a également rejeté la demande subsidiaire de la BTP en inopposabilité à son égard de la vente du 29 mars 1982, fondée sur l'article 1167 du Code civil, aux seuls motifs que la banque n'était pas créancière des époux Z... et X..., qu'elle ne démontrait ni l'insolvabilité et l'appauvrissement des époux Z..., ni le préjudice résultant pour elle de la vente et qu'elle n'établissait pas la fraude des parties ; Attendu qu'en statuant ainsi par de simples affirmations non motivées, alors qu'elle était saisie de conclusions de la BTP invoquant avec précision l'impossibilité pour elle d'exercer le droit spécial dont elle disposait sur la chose aliénée et la fraude paulienne des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défendeurs, envers la Banque du bâtiment et des travaux publics, aux dépens liquidés à la somme de cent onze francs vingt centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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