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Cour de cassation, 09 novembre 2010. 09-68.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-68.046

Date de décision :

9 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 février 2009) que M. X... a été engagé par la SEM régie départementale des Voies ferrées du Dauphiné (VFD), le 18 septembre 2000, en qualité de conducteur receveur ; qu'il a été placé en arrêt pour accident du travail du 16 février au 29 août 2005, puis en arrêt pour maladie à compter du 8 juin 2006 ; que le 23 mai 2006, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire pour les périodes du 16 février au 29 août 2005 et du 8 juin 2006 au 30 avril 2008, outre sa demande de dommages-intérêts et de le condamner à rembourser à la société VFD une somme à titre de trop perçu sur les mois de mars 2005 à août 2005 et juin 2006 à octobre 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 4 de l'accord collectif du 29 septembre 2004, le salarié victime d'un accident du travail a droit au maintien de sa rémunération mensuelle nette pendant toute la période d'arrêt de travail ; qu'en l'espèce M. X... avait droit à la garantie de sa rémunération au cours de la période du 15 février au 29 août 2005, soit pendant 6 mois et demi, qu'en déterminant les droits de M. X... sur la base d'une période de 6 mois (9 871,14 /6 mois), la cour d'appel a violé l'article 4 précité ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... a versé aux débats les rapports de deux experts comptables expliquant les multiples erreurs commises par la société SEM VFD, dont notamment le calcul sur la base d'une rémunération nette imposable au lieu d'une rémunération nette perçue ou encore l'absence de revalorisation des indemnités journalières versées par le régime de prévoyance CARCEPT ; qu'en déboutant M. X... de l'ensemble de ses demandes et en faisant droit à la demande de la société SEM VFD en restitution d'une somme de 3 818,28 euros, sans s'expliquer sur ces éléments pertinents de preuve qui établissaient que M. X... n'avait pas été rempli de ses droits au regard du maintien de sa rémunération au cours des périodes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'accord collectif du 29 septembre 2004 en vigueur au sein de la société SEM VFD ; 3°/ que procède d'un engagement unilatéral de l'employeur, le maintien de la rémunération à un salarié en arrêt maladie, pendant une longue période, à un niveau supérieur à celui résultant de l'application d'un accord d'entreprise ; qu'ayant constaté que la société SEM VFD avait maintenu le salaire de M. X... en arrêt maladie, à hauteur de 1 631,83 euros pendant 29 mois et en ordonnant cependant la restitution d'une somme de 3 818,28 euros à titre de trop perçu au cours de cette période au motif inopérant que la rémunération aurait dû être maintenue à hauteur de 1 501,39 euros par application de l'accord collectif du 29 septembre 2004 en vigueur au sein de la société VFD, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le maintien du salaire de M. X... par la société SEM VFD était constitutif d'un engagement unilatéral de sa part, a violé l'article 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ; Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a calculé les droits du salarié sur la base d'un arrêt de travail de six mois alors qu'il était de six mois et demi, elle a cependant exactement apprécié le montant des sommes auxquelles il pouvait prétendre pendant cet arrêt dès lors qu'il résultait des pièces produites que le mois de février 2005 au cours duquel l'accident était survenu avait été réglé dans son intégralité ; D'où il suit que le moyen, qui en sa deuxième branche remet en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier les pièces qui lui étaient soumises et développe en sa troisième un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour de M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappels de salaire pour les périodes du 16 février au 29 août 2005 et du 8 juin 2006 au 30 avril 2008 ainsi que de sa demande de dommages et intérêts et de l'avoir condamné à rembourser à la société VFD une somme de 3.818,28 € à titre de trop perçu sur les mois de mars 2005 à août 2005 et de juin 2006 à octobre 2008 ; AUX MOTIFS QU'il ressort des bulletins de paye de Monsieur X... que la rémunération des douze mois précédant l'arrêt de travail du 15 février 2005, période de référence, est de 19.491,24 € (soit une moyenne mensuelle de 1.624,27 €) ; que selon le récapitulatif établi par la SEM VFD à partir des bulletins de paye de mars à août 2005, correspondant aux six mois d'arrêt pour accident du travail, Monsieur X... a perçu, compte tenu des régularisations intervenues ultérieurement au titre des indemnités journalières tant de la sécurité sociale que de la CARCEPT, un salaire net imposable de 1.205,27 €, outre 8.575,87 € d'indemnités journalières, soit un total de 9.781,14 € et une moyenne mensuelle de : 9.871,14/6 = 1.630,19 € supérieure de 5,92 € par mois aux obligations résultant de l'accord ci-dessus ; Et que sur la demande reconventionnelle : la SEM-VFD a récapitulé le salaire qui a été maintenu et versé à Monsieur X... sur la période du 8 juin 2006 au 31 octobre 2008, soit 29 mois d'arrêt maladie ; que vérification faite par la Cour sur les bulletins de salaire correspondant, Monsieur X... a perçu la somme de 47.323,11 € se décomposant comme suit : - 5.652,32 € net imposable, - 27.127,03 € d'indemnités journalières sécurité sociale, - 14.543,76 € d'indemnités journalières prévoyance CARCEPT, soit une moyenne mensuelle de 47.323,11/29= 1.631,83€ ; que pour apprécier la conformité de cette rémunération à la garantie de salaire prévue à l'accord collectif susvisé, la SEM VFD a pris en compte le salaire versé au cours des neuf mois travaillés précédant l'arrêt maladie du 8 juin 2006 (de septembre 2005 à mai 2006)- puisque pendant les trois autres mois (juin, juillet et août 2005) Monsieur X... était en accident du travail ; que la moyenne de la rémunération versée sur cette période de référence étant de 1.501,39 €, la SEM VFD est fondée à réclamer le trop perçu par Monsieur X... d'un montant de 1.631,83- 1.501,39= 130,44 € x 29 mois = 3.782,76 €, outre le trop perçu au cours des mois de mars à août 2005 : 5,92 € x 6 = 35,52 €, soit au total : 3.782,76 + 35,52 = 3.818,28 € ; 1° ALORS QUE selon l'article 4 de l'accord collectif du 29 septembre 2004, le salarié victime d'un accident du travail a droit au maintien de sa rémunération mensuelle nette pendant toute la période d'arrêt de travail ; qu'en l'espèce Monsieur X... avait droit à la garantie de sa rémunération au cours de la période du 15 février au 29 août 2005, soit pendant 6 mois et demi, qu'en déterminant les droits de Monsieur X... sur la base d'une période de 6 mois (9.871,14 /6 mois), la Cour d'appel a violé l'article 4 précité ; 2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a versé aux débats les rapports de deux experts comptables expliquant les multiples erreurs commises par la société SEM VFD, dont notamment le calcul sur la base d'une rémunération nette imposable au lieu d'une rémunération nette perçue ou encore l'absence de revalorisation des indemnités journalières versées par le régime de prévoyance CARCEPT ; qu'en déboutant Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et en faisant droit à la demande de la société SEM VFD en restitution d'une somme de 3.818,28 €, sans s'expliquer sur ces éléments pertinents de preuve qui établissaient que Monsieur X... n'avait pas été rempli de ses droits au regard du maintien de sa rémunération au cours des périodes litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'accord collectif du 29 septembre 2004 en vigueur au sein de la société SEM VFD ; 3° ALORS ENFIN QUE procède d'un engagement unilatéral de l'employeur, le maintien de la rémunération à un salarié en arrêt maladie, pendant une longue période, à un niveau supérieur à celui résultant de l'application d'un accord d'entreprise ; qu'ayant constaté que la société SEM VFD avait maintenu le salaire de Monsieur X... en arrêt maladie, à hauteur de 1.631,83 € pendant 29 mois et en ordonnant cependant la restitution d'une somme de 3.818,28 € à titre de trop perçu au cours de cette période au motif inopérant que la rémunération aurait dû être maintenue à hauteur de 1.501,39 € par application de l'accord collectif du 29 septembre 2004 en vigueur au sein de la société VFD, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le maintien du salaire de Monsieur X... par la société SEM VFD était constitutif d'un engagement unilatéral de sa part, a violé l'article 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail.

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