Cour de cassation, 03 décembre 1997. 96-18.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.866
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aux Sires de Clari, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre B), au profit :
1°/ de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de Hainaut, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse d'épargne du Languedoc et du Roussillon, dont le siège est ...,
3°/ de Mme Marcelle X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Aux Sires de Clari, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Aux Sires de Clari, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de Hainaut, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Aux Sires de Clari s'est pourvue, le 13 août 1996, en cassation d'un arrêt rendu, le 13 février 1996, par la cour d'appel de Montpellier, à son préjudice et au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de Hainaut, de la Caisse d'épargne du Languedoc et du Roussillon et de Mme X..., ès qualités ;
Qu'à la date du 1er avril 1997, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la Caisse d'épargne des Pays de Hainaut a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Aux Sires de Clari d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Aux Sires de Clari de son désistement ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Aux Sires de Clari aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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