Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/3816
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 20/11/2023
Dossier : N° RG 22/01115 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF3W
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[C] [B] [N]
S.A.R.L. [N] INVESTISSEMENT
C/
S.A. BANQUE COURTOIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Octobre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [C] [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. [N] INVESTISSEMENT
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 524 921 145, prise en la personne de son gérant Monsieur [C] [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Christelle LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A. BANQUE COURTOIS Société Anonyme au capital de 18.399.504 €uros, immatriculée au RCS de TOULOUSE (31) n° SIREN 302.182.258, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège venant aux droits et obligations de la Banque Courtois, en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la Société Générale, société absorbante d'une part, et le Crédit du Nord, et ses filiales (Société Marseillaise de Crédit (SMD), Banque Courtois, Banque Tarneaud, Banque Laydernier, Banque Rhône-Alpes, Banque Nuger et Banque Kolb), société absorbée d'autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023,
partie intervenante volontaire
Représentées par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 14 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée [N] investissement, holding, s'est portée acquéreur des parts sociales de la société Dupuy Cauvis moyennant le prix de 1.000.000 d'euros dont 810.000 euros financés auprès de deux banques intervenant pari passu.
C'est ainsi que suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2010, la société Banque Courtois a consenti à la société [N] investissement un prêt de 410.000 euros au taux annuel de 3,6 % d'une durée de 12 ans.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [C] [N], dirigeant et associé unique de l'emprunteur, s'est porté caution solidaire du prêt dans la limite de la somme de 266.500 euros pendant 12 ans.
La société [N] investissement a également ouvert un compte courant professionnel auprès de la Banque Courtois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2018, et après vaines mises en demeure, la banque a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme du prêt et la clôture du compte courant professionnel débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la banque a mis en demeure M. [N] de payer, en sa qualité de caution, les sommes dues au titre du prêt.
Le 29 septembre 2019, la société [N] investissement a fait l'objet d'une radiation d'office en application des articles L. 123-125 et R. 123-136 du code de commerce.
Suivant exploit du 6 juillet 2020, la société Banque Courtois a fait assigner la société [N] investissement et M. [N] par devant le tribunal de commerce de Tarbes en paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal de commerce a :
- condamné la société [N] investissement à payer à la requérante la somme de 142.363,47 euros outre intérêts de retard à 6,60 % à compter du 7 novembre 2018 et jusqu'à complet paiement
- condamné M. [N] solidairement avec la société [N] investissement à payer à la requérante la somme de 71.181,74 euros outre intérêts de retard à 6,60 % à compter du 7 novembre 2018 et jusqu'à complet paiement
- condamné la société [N] investissement à payer à la requérante la somme de 1.436,12 euros
- condamné solidairement la société [N] investissement et M. [N] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 avril 2022, M. [N] et la société [N] investissement ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 31 janvier 2023, la société anonyme Société Générale est intervenue volontairement à l'instance comme venant aux droits et obligations de la société Banque Courtois à la suite de l'opération de fusion-absorption devenue définitive le 1er janvier 2023.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023 par la société [N] investissement et M. [N] qui ont demandé à la cour de réformer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions] et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- débouter la Banque Courtois de ses demandes
- dire et juger que la Banque Courtois ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 20 octobre 2010, manifestement disproportionné à ses biens et revenus
- déclarer, en conséquence, l'acte inopposable à M. [N]
- enjoindre à la Banque Courtois de produire un décompte détaillé des frais et agios prélevés sur le compte courant professionnel de la société [N] investissement.
A titre subsidiaire :
- prononcer la déchéance du droit aux frais et intérêts pour le prêt souscrit le 20 octobre 2010
- enjoindre à la Banque Courtois de fournir un décompte actualisé de sa créance hors frais et intérêts depuis l'origine du prêt souscrit le 20 octobre 2010.
En tout état de cause :
- condamner la Banque Courtois à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2023 par la société Société Générale qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, subsidiairement sur le cautionnement, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 69.940,16 euros outre intérêts de retard au taux de 6,60 % du 25 mai 2018 jusqu'à complet paiement, outre la condamnation solidaire des appelants au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur les sommes dues par la société [N] investissement
Concernant le prêt de 410.000 euros, les appelants n'ont soulevé aucun moyen de contestation de la disposition du jugement ayant condamné la société [N] investissement sur le fondement de ce prêt, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [N] investissement à payer à la requérante la somme de 142.363,47 euros outre intérêts de retard à 6,60 % à compter du 7 novembre 2018 et jusqu'à complet paiement.
Concernant le solde débiteur du compte courant professionnel, la société [N] investissement fait valoir que la position débitrice du compte résulte de l'application, courant 2018, de frais et agios dont la banque ne justifie pas de leur exigibilité contractuelle.
Pour justifier des frais et agios appliqués, l'intimée produit la convention de compte qui précise que le client adhère aux conditions générales et particulières de la convention Alliance ainsi qu'aux conditions générales et particulières des produits et services souscrits mais n'a pas communiqué, malgré la demande expresse en ce sens de la société [N] investissement, la convention Alliance ni les conditions des produits et services souscrits, ni les tarifs applicables, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, de l'obligation de la société [N] investissement de payer les sommes prélevées au titre des frais et agios courant 2018 alors que le compte était créditeur de 193,54 euros au 31 décembre 2017.
Le jugement sera infirmé en ce sens et la société Société Générale sera déboutée de ce chef de demande.
sur le cautionnement du 20 octobre 2010 fourni par M. [N]
Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe à la caution de rapporter la preuve que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le cas échéant, tels qu'ils ont été indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalie apparente n'a pas à vérifier l'exactitude.
La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1353 du code civil et L. 332-1, devenu L. 343-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci permet de faire face à son obligation.
- sur la disproportion manifeste
M. [N] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa contestation alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, d'autant qu'il s'était engagé comme caution auprès de la société BNP Paribas, prêteur pari passu de la même opération garantie et avait contracté un prêt personnel de 200.000 euros pour financer un apport en compte courant au sein de la société [N] investissement.
L'intimée objecte que M. [N] a fait preuve de mauvaise foi en dissimulant les engagements qu'il avait souscrits postérieurement à la fiche de renseignements du 15 juin 2010 dont les éléments déclarés excluent toute disproportion manifeste.
Mais, les renseignements déclarés le 15 juin 2010 révèlent en eux-même la disproportion manifeste du cautionnement de 266.500 euros fourni le 20 octobre 2010 en garantie du prêt de 410.000 euros, remboursable en 8 annuités de 56.090,67 euros et une dernière de 40.871,74 euros, étant rappelé que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
En effet, au vu de la fiche de renseignements, la situation de M. [N] est la suivante :
- revenu mensuel : 1.957 euros, soit 23.484 euros annuels
- nue-propriété immeuble [Localité 10] : 125.000 euros
- loyer : 570 euros par mois, soit 6.840 euros annuels
- cautionnement fourni au profit de la société Adagio : 10.000 euros
- prêt à la consommation : capital restant dû 5.000 euros
Il est exact que M. [N] n'ayant pas déclaré qu'il était en indivision par moitié sur la nue-propriété de l'immeuble de [Localité 10], la banque est fondée à lui opposer la valeur de 125.000 euros telle que déclarée dans la fiche de renseignements.
Concernant la société Adagio, la banque fait état d'un « fonds de commerce de souvenirs à [Localité 9] » estimé « pour mémoire » alors qu'il ressort des productions que M. [N] était associé unique de la société Adagio, locataire-gérant d'un fonds de commerce de souvenirs, situation parfaitement connue de la banque.
Il ne résulte d'aucun élément que M. [N] était propriétaire du fonds de commerce exploité par la société Adagio,
Et, aucune valeur significative ne peut être donnée aux parts sociales de la société Adagio.
Il ressort des constatations qui précèdent, le cautionnement fourni était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [N], indépendamment même de son endettement à la date du 20 octobre 2010, contrairement à ce qu'a retenu le jugement.
Au surplus, M. [N] est fondé à opposer ses engagements postérieurs à la banque qui ne pouvait pas se fier à la fiche renseignée quatre mois avant le cautionnement du 20 octobre 2010 et alors même qu'elle étudiait le financement du rachat de la société Dupuy Cauvis aux côtés de la société Bnp paribas, sur un pied d'égalité, en vertu d'une clause « pari passu », ce qui devait l'alerter sur les garanties que M. [N] était susceptible de devoir fournir à ce partenaire financier, au-delà des seules garanties réelles, d'autant que M. [N] s'était obligé à faire un apport de 190.000 euros qui impliquait nécessairement, au vu de ses ressources et biens déclarés, un financement complémentaire externe, révélant une situation qu'un professionnel du crédit de bonne foi ne pouvait éluder sans chercher à déterminer l'ensemble des engagements souscrits par la caution dans le cadre de l'opération financée.
Par conséquent, M. [N] est fondé à opposer à la banque, le cautionnement d'un montant équivalent de 266.500 euros consenti le 19 octobre, antérieurement au cautionnement litigieux, à la Bnp paribas en garantie du prêt du même montant de 410.000 euros ainsi que le prêt personnel notarié de 200.000 euros contracté le 15 septembre 2010 pour boucler le financement de l'opération de rachat.
Il s'ensuit qu'à la date du 20 octobre 2010, l'endettement de M. [N] s'élevait à la somme de 733.000 euros, outre le cautionnement de 10.000 euros et le capital restant dû sur le crédit à la consommation.
Par conséquent, à la date du 20 octobre 2010, M. [N] n'était pas en capacité de faire face au cautionnement souscrit avec ses revenus et biens.
Le cautionnement était donc manifestement disproportionné.
- sur la capacité de la caution à faire face à la dette à la date de l'assignation
Il résulte des dispositions légales précitées en liminaire que, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
M. [N] perçoit des pensions alimentaires de ses parents pour un montant mensuel de 1.100 euros et son patrimoine se limite à la nue-propriété indivise, par moitié, de l'immeuble de [Localité 10].
Si la banque est fondée à lui opposer l'entière nue-propriété de l'immeuble, telle que déclarée en 2010, elle n'a produit aucun élément permettant de réactualiser la valeur de ce droit tenant compte de l'évolution du marché et de l'âge de l'usufruitière au jour de l'assignation.
Il y a donc lieu de retenir une valeur de 125.000 euros.
Mais, M. [N] démontre que, au jour de l'assignation, son endettement global s'élève, hors intérêts, à la somme de 412.832,18 euros ainsi décomposée :
- Banque Courtois : 71.181,74 euros
- Bnp paribas : 80.672 euros
- Banque Courtois, cautionnement de 2015 : 60.905,85 euros
- Prêt notarié : 200.000 euros
Par conséquent, l'intimée ne rapporte pas la preuve que M. [N] était en capacité de faire face à son obligation à la date de l'assignation en paiement.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera entièrement infirmé à l'égard de M. [N] et la société Société Générale déboutée de ses demandes à l'égard de celui-ci.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de la société [N] investissement.
La société [N] investissement sera condamnée aux dépens d'appel afférents à l'instance l'opposant à la société Société Générale et à payer à celle-ci une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Société Générale sera condamnée à payer à M. [N] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
PREND acte de l'intervention volontaire de la société Société Générale venant aux droits et obligations de la société Banque Courtois à la suite de l'opération de fusion-absorption devenue définitive le 1er janvier 2023,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [N] investissement à payer à la requérante la somme de 142.363,47 euros outre intérêts de retard à 6,60 % à compter du 7 novembre 2018 et jusqu'à complet paiement, outre les dépens et une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Société Générale de sa demande formée contre la société [N] investissement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
DIT que le cautionnement souscrit le 20 octobre 2010 par M. [N] est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution,
DEBOUTE la société Société Générale de ses demandes formées contre M. [N],
CONDAMNE la société [N] investissement aux dépens d'appel afférents à l'instance l'opposant à la société Société Générale
CONDAMNE la société [N] investissement à payer à la société Société Générale une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Société Générale aux dépens de première instance et d'appel afférents à l'instance l'opposant à M. [N],
CONDAMNE la société Société Générale à payer à M. [N] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,