Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-14.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.625
Date de décision :
11 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Maurice Y..., demeurant ... (17e),
2 ) Mme Jeanne X..., épouse Y..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de la Compagnie générale de banque Citibank, société anonyme venant aux droits de la Compagnie générale de banque SOFICAM, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 2, place des Vosges, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Pradon, avocat de la Compagnie générale de banque Citibank, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par un premier arrêt du 28 janvier 1987, la cour d'appel a condamné solidairement les époux Y..., en leur qualité de cautions de la société des Etablissements Bussoz, à payer à la Compagnie générale de banque SOFICAM, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie générale de banque Citibank (la banque), la somme de 3 000 000 francs à titre principal et celle de 139 154, 17 francs au titre des intérêts conventionnels échus à la date du 9 janvier 1985, outre les intérêts conventionnels à échoir à compter de cette dernière date ;
que, sur une opposition à commandement afin de saisie immobilière, est intervenu, le 7 février 1990, un deuxième arrêt qui a notamment ordonné une expertise pour "vérifier les comptes entre les parties", eu égard aux imputations des sommes versées ;
qu'après exécution de cette mesure d'instruction, la cour d'appel a rendu l'arrêt présentement déféré ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1256 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer le commandement bien fondé, l'arrêt se borne à constater qu'en vertu de l'arrêt du 28 janvier 1987, devenu irrévocable, les époux Y... sont solidairement redevables à la banque de la somme de 3 000 000 francs et de celle de 139 154, 17 francs au titre des intérêts conventionnels jusqu'au 9 janvier 1985 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que l'arrêt du 7 février 1990 avait désigné un expert "pour faire les comptes entre les parties (cas d'imputation des versements à vérifier)" et sans rechercher, comme elle y était invitée, si, sauf volonté contraire ou accord exprès du débiteur qui s'est libéré, les paiements faits par des tiers avaient été imputés par la banque sur la dette la plus onéreuse ou, à défaut, la plus ancienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Compagnie générale de banque Citibank, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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