Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/11489 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3XW
Ordonnance n° 2024/M27
Mme [U] [B]
représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
M. [Z] [T]
représenté par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
assisté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 17 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 1er Février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 4 août 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus :
- a déclaré l'action du demandeur recevable ;
- a constaté la résiliation du bail meublé d'habitation consenti à madame [U] [B] le 25 mars 2021 ,portant sur une maison de village sur 3 niveaux située [Adresse 3] à [Localité 4] au 13 février 2023, à minuit, par l'acquisition de la clause résolutoire ;
- a dit qu'à compter de cette date, la défenderesse était occupante sans droit ni titre du bien querellé ;
- a fixé à la somme de 863,68 euros l'indemnité mensuelle d'occupation par la défenderesse ;
- a condamné Mme [U] [B] à verser, à titre de provision, au demandeur l'indemnité ainsi fixée à compter du 14 février 2023 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- a ordonné la libération des lieux querellés, à savoir une maison de village sur 3 niveaux située [Adresse 3] à [Localité 4] par la défenderesse, sous astreinte journalière provisoire de cinquante euros commençant à courir à compter de la signification de sa décision et pendant une durée de deux mois, délai à l'issue duquel l'astreinte prononcée serait liquidée ;
- a dit qu'à défaut de départ volontaire de Mme [U] [B] [U] ou de tous occupants de son chef, il pourrait être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux si nécessaire avec le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles ;
- s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte prononcée ;
- a condamné Mme [U] [B] à payer à M. [Z] [T], à titre de provision à valoir sur sa créance locative arrêtée au 13 février 2023, en ce comprise l'échéance du mois de février 2023, une somme non sérieusement contestable de 3 482,87 euros ;
- a condamné Mme [U] [B] à verser au demandeur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté M. [Z] [T] pour le surplus de ses prétentions ;
- a condamné la défenderesse aux entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer signifié le 13 décembre 2022 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 7 septembre 2023, par laquelle Mme [U] [B] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 19 septembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2024, l'instruction devant être déclarée close le 25 mars précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par Mme [U] [B] le 17 octobre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 14 novembre 2023, par lesquelles M. [Z] [T] demande au président de chambre, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
Vu l'avis en date du 16 novembre 2023, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 17 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 13 décembre 2023, par lesquelles Mme [U] [B] sollicite du président de chambre qu'il :
- déboute la partie adverse de sa demande d'incident ;
- la dise, en conséquence, bien fondée en son appel ;
- infirme le 'jugement' rendu par le tribunal de proximité en toutes ses dispositions ;
- octroie des délais de paiement tel que prévu par les dispositions de |'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur une durée de deux ans ;
- infirme 'le jugement' en ce qu'il a condamné Mme [U] [B] à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserve les dépens.
Vu les conclusions d'incident, transmises le 4 janvier 2023, par lesquelles M. [Z] [T] maintient ses demandes initiales ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant(e), comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
A fortiori, n'a-t'il pas le pouvoir d'infirmer, dans le cadre de cet 'incident de procédure', l'ordonnance entreprise.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
Mme [B], auto-entrepreneur, verse aux débats un avis d'imposition faisant état de 25 788 euros de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), pour un revenu fiscal de référence de 12 894 euros, au titre de l'année 2021. Elle ne produit néanmoins aucune pièce susceptible de justifier des bénéfices qu'elle a réalisés en 2022 et 2023 de sorte qu'elle n'établit pas qu'elle est dans l'incapacité d'apurer sa dette locative et ce, même si cette dernière a augmenté pour s'établir à 6 338,31 au 14 novembre 2023, selon le décompte de l'intimé.
En outre, alors que l'ordonnance entreprise lui a fait injonction de quitter les lieux, ordonnant au besoin son expulsion par la force publique, elle ne justifie pas avoir engager la moindre démarche en vue de son relogement, y compris dans le parc des logements sociaux.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification, par l'appelante, de l'exécution de la décision déférée.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a engagés dans le cadre du présent incident.
Les dépens de l'incicent suivront le sort de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/11489 ;
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Déboutons M. [Z] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er Février 2024
La greffière Le président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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